L’époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en
établissant que leur transfert à l’autre n’est plus justifié.
Article 421 : Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à 1'autre l'administration de ses
biens personnels, les règles du mandat sont applicables.
L'époux mandataire est toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration
ne l'y oblige pas expressément.
Article 422 : Quand, l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre sans
opposition de sa part, il est censé avoir reçu mandat tacite couvrant les actes d'administration,
mais, il ne peut avoir ni la jouissance ni la disposition des biens. Il n'est cependant
responsable que des fruits existants. Pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou
consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières
années.
Si, c'est au mépris d'une opposition constatée que, l'un des époux s'est immiscé dans la
gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et
comptable de tous les fruits tant existants que consommés.
Article 423 : Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié
l’acte, peut en demander l’annulation.
L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant un an à partir du jour où il a eu
connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an, après la dissolution de
la communauté.
SECTION IV : DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE
SOUS-SECTION I : DES CAUSES DE LA DISSOLUTION
Article 424 : La communauté se dissout par :
-
le décès ;
l’absence déclarée de l'un des époux ;
le divorce ;
la séparation de corps ;
la séparation de biens ;
l'annulation du mariage ;
le changement de régime matrimonial.
Article 425 : Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son
inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre
conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.
Article 426 : Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets
entre époux, au jour de son prononcé.
Mention en sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que sur la minute de la
convention matrimoniale, à la diligence de l'époux demandeur.
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