Article 407 : Forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre
d’accessoire d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se
rattachant à des valeurs mobilières propres.
Forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui
remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi.
Article 408 : L’emploi ou le remploi est censé être fait à l’égard d’un époux, toutes les fois
que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle a été faite aux deniers propres ou provenus de
l’aliénation d’un propre et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi ; à défaut de cette
déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux et il ne
produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
Si l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition
que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq
ans de la date de l’acte.
Article 409 : Le bien acquis en échange d’un bien qui appartient en propre à l’un des époux
est lui même propre sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte.
Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien
cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune sauf récompense au profit du
cédant.
Article 410 : L’acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un bien dont
l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf récompense due à
la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir.
SECTION II : DU PASSIF DE LA COMMUNAUTE
Article 411 : La communauté se compose passivement :
-
à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par les époux
pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ;
à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la
communauté.
Article 412 : Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce
soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins
qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier et sauf la récompense
due à la communauté, s'il y a lieu.
Article 413 : Les gains et salaires d'un époux, ne peuvent être saisis par les créanciers de son
conjoint que si, l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des
enfants.
Article 414 : Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne
peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. S'il y’a solidarité, la dette est réputée
entrer en communauté du chef des deux époux.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents