SECTION III : DES EFFETS DU DIVORCE
Article 364 : La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend
force de chose jugée.
Elle libère les époux de leurs obligations.
Néanmoins, les enfants issus du lien dissous conservent tous les droits et privilèges qu’ils tiennent
des lois ou des conventions matrimoniales de leurs parents.
Article 365 : Une nouvelle célébration du mariage est nécessaire pour l’union d'époux divorcés.
Article 366 : La femme divorcée ne peut contracter un nouveau mariage avant un délai de trois
mois à compter du divorce.
Article 367 : La femme divorcée reprend l’usage de son nom sous réserve des dispositions de
l’article 35 du présent code.
Article 368 : L’épouse placée dans le besoin du fait du divorce prononcé au tort du mari a droit à
une pension alimentaire sans préjudice des dommages-intérêts.
La pension alimentaire ne peut excéder le quart du montant du revenu du mari.
Dans le cas de mariage polygamique, cette fraction ne peut être supérieur à :
-
1/8 pour deux épouses ;
1/12 pour trois épouses ;
1/15 pour quatre épouses.
La pension alimentaire cesse d’être due en cas de remariage de la femme, de changement
substantiel avéré, d’inconduite notoire ou lorsqu’elle cesse d’être nécessaire.
Dans tous les cas elle cesse d’être due après un délai maximum de cinq ans.
Article 369 : La garde des enfants mineurs est confiée à l'époux au profit duquel le divorce est
prononcé à moins que le tribunal, soit d’office, soit sur la demande de la famille ou du ministère
public, n'ordonne pour l’intérêt des enfants que la garde de tous ou de quelques uns soit confiée
soit à l’autre époux ou à une tierce personne.
Article 370 : Les père et mère conservent dans tous les cas le droit de surveiller l'entretien et
l'éducation des enfants et sont tenus d'y contribuer à proportion de leurs revenus.
Ils ont également le droit de visite dans les conditions fixées par le juge.
La garde, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut toujours être modifiée, soit d’office,
soit à la requête de la famille ou du Ministère public.
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