S’il autorise la femme à résider séparément, il indique la maison dans laquelle elle sera tenue de résider, lui accorde une provision alimentaire si la situation le rend nécessaire. Article 357 : La conciliation est constatée par un procès verbal. Le procès verbal de conciliation est insusceptible de recours. Il peut être revêtu de la formule exécutoire. Article 358 : A défaut de conciliation, il est fait mention dans le procès verbal de tentative de conciliation. Le juge autorise, dans ce cas, l’époux demandeur à faire citer l’autre à comparaître devant le tribunal. Nul ne peut se prévaloir pour la suite de la procédure des allégations faites lors de la tentative de conciliation. Article 359 : Le juge saisi à la fois d'une demande de divorce par l'un des époux et d'une demande en séparation de corps par l'autre, statue en premier lieu sur la demande en séparation de corps. Article 360 : La demande de divorce est, en tout état de cause, convertible en demande de séparation de corps. La conversion de la demande de divorce en demande de séparation de corps peut avoir lieu même devant la Cour d’Appel. Article 361 : La demande reconventionnelle en divorce peut être introduite par conclusions. Elle est irrecevable lorsque la demande principale a pour objet la séparation de corps. Elle peut être présentée devant la Cour d’Appel pour la première fois sans être considérée comme demande nouvelle. Article 362 : Le retrait de la demande principale en divorce n'affecte pas le sort de la demande reconventionnelle en divorce ou en séparation de corps qui demeure recevable. Article 363 : L'intervention est admise en instance de séparation de corps ou en divorce dans les formes et conditions prévues par le code de procédure civile commerciale et sociale. Le tiers intervenant assiste aux débats dans la limite de son intérêt.

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