Article 324 : Le mariage se dissout soit par le divorce, soit par le décès de l'un des époux. CHAPITRE I : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE PAR LE DIVORCE Article 325 : Le divorce peut être prononcé soit par consentement mutuel, soit pour rupture de la vie commune, soit pour faute. SECTION I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 326 : Le tribunal compétent, en matière de divorce, est celui du dernier domicile commun des époux ou celui de l’époux défendeur. Article 327 : Sauf en matière de divorce par consentement mutuel, la tentative de conciliation est obligatoire dans tous les autres cas de divorce visés dans le présent code. Article 328 : L’instance est instruite en la forme ordinaire ; toutefois, les parents des conjoints, à l’exception des descendants, peuvent être entendus comme témoins. La cause est débattue en chambre de conseil, le ministère public entendu. Lorsqu’il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions du code de procédure civile, commerciale et sociale. Le jugement est rendu en audience publique. Article 329 : Les décisions rendues en matière de divorce et de séparation de corps, excepté le cas de consentement mutuel, sont susceptibles de recours dans les formes et conditions prévues au code de procédure civile, commerciale et sociale. Article 330 : En appel, la cause est débattue en chambre du conseil, l'arrêt est rendu en audience publique. Article 331 : Le pourvoi en cassation en matière de divorce est suspensif. Article 332 : Les dépens sont mis à la charge de l’époux contre lequel le divorce est prononcé. Le partage des torts emporte partage des dépens. Article 333 : L’époux qui a obtenu l'assistance judiciaire à l'effet de se défendre à une action en divorce intentée par son conjoint, se trouve exonéré de fournir à celui-ci une provision pour faire face aux frais de justice. Article 334 : Le Président du tribunal peut, dès la première audience, sur requête d’un époux, ordonner des mesures conservatoires notamment l’apposition de scellés sur les biens de la communauté ou sur les biens propres de l’un dont l’autre a l’administration ou la jouissance. Article 335 : Le tribunal peut, soit d’office, soit sur la demande de l'un des époux, de l'un des membres de la famille, du Ministère Public, ordonner toutes mesures provisoires qui lui paraissent nécessaires dans l'intérêt des enfants.

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