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l'homme et la fille de son épouse née d'un autre mariage ;
l’homme et la sœur de son épouse vivante ;
l’homme et la nièce de son épouse ;
les personnes de même sexe.
CHAPITRE II : DE LA CELEBRATION DU MARIAGE
SECTION I : DE LA CELEBRATION DEVANT L’OFFICIER DE L’ETAT CIVIL
Article 290 : Le mariage est célébré publiquement devant l'officier de l'étal civil du domicile de l'un
des futurs époux.
Article 291 : Publication est faite de la célébration du mariage, quinze jours avant, au centre
d’état civil du domicile, à défaut de la résidence des futurs époux et du lieu de célébration.
Publication en est également faite au centre d'état civil du domicile ou de la résidence précédente
des futurs époux, lorsque le changement de domicile n'aura pas duré six mois.
L’officier de l’état civil du lieu de célébration du mariage adresse copie de l’affiche de publication à
chacun des officiers d’état civil concernés.
Il adresse une demande de publication dans les plus brefs délais à chacun des officiers d'état civil
lorsque les domiciles et résidences des futurs conjoints relèvent de centres différents.
L'affiche de publication énonce les nom, prénoms, profession, âge, domicile et résidence des futurs
époux, ainsi que le lieu et la date prévus pour la célébration du mariage.
Elle est datée et signée de l'officier de l’état civil.
Article 292 : L'affiche de publication doit rester exposée pendant quinze jours francs.
Article 293 : Toute personne ayant un intérêt légitime peut, dans ce délai, former opposition avant
la célébration du mariage.
Article 294 : Tout acte d'opposition contient énonciation de la qualité qui donne à l'opposant le
droit de le formuler.
Il contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré, il doit également
contenir les motifs de l'opposition.
Article 295 : Les officiers de l’état civil, lorsque la publication a été faite dans des centres
différents, transmettent dès l'expiration du délai de publication à l'officier de l’état civil du lieu de
célébration du mariage, un certificat indiquant l’existence ou l’absence d’opposition.
Article 296 : Le mariage ne peut en principe être célébré avant l’expiration du délai de publication.
Lorsque publication en a été faite dans d'autres centres, il peut l'être à l’expiration du délai de trente
jours si aucune notification d’opposition n’est parvenue au centre d’état civil de célébration.
Article 297 : Le futur époux contre lequel l’opposition a été formulée présente ses moyens
devant l’Officier d’Etat civil.
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