Article 274 : Le ministère public doit être mis en cause même si la question de nationalité ne se
pose qu’à titre incident entre particuliers et il doit être entendu dans ses conclusions écrites et
motivées.
Article 275 : Les décisions définitives sur la nationalité ont, à l’égard de tous, l’autorité de la
chose jugée.
Les décisions des juridictions répressives n’ont jamais l’autorité de la chose jugée sur les
questions de nationalité lorsque la juridiction civile n’a pas été appelée à se prononcer
conformément aux dispositions de l’article 266.
CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 276 : A compter de l’entrée en vigueur du présent code, un délai de huit (8) mois est
accordé pour se conformer aux présentes dispositions relatives à la nationalité.
Article 277 : Un décret pris en conseil des Ministres fixera les modalités d’application des
dispositions du présent code relatives à la nationalité.
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