Il fait foi jusqu’à preuve contraire. Article 265 : Toute personne, à qui il est refusé la délivrance d’un certificat de nationalité, peut saisir le ministre de la justice qui décide, s’il y a lieu, d’y procéder. CHAPITRE VI : DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE Article 266 : La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité, qu’elles se produisent isolement, ou à l’occasion d’un recours contre un acte administratif. Article 267 : L’exception de nationalité malienne et l’exception d’extranéité sont d’ordre public. Elles doivent être soulevées d’office par le juge. Elles constituent, devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun, une question préjudicielle. Article 268 : Lorsque l’exception de nationalité malienne ou d’extranéité est soulevée devant une juridiction répressive, celle-ci doit renvoyer à se pourvoir dans les trente jours devant le tribunal civil compétent, soit la partie qui invoque l’exception, soit le ministère public, dans le cas ou l’intéressé est titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 263 et 264. La juridiction répressive sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la nationalité ou jusqu’à l’expiration du délai de recours ci-dessus imparti. Article 269 : L’action est portée devant le tribunal du domicile ou, à défaut, devant le tribunal de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou, s’il n’a au Mali ni domicile ni résidence, devant le tribunal civil de la commune III du district de Bamako. Article 270 : Les actions en matière de nationalité sont introduites par voie de requête conformément aux dispositions du code de procédure civile, commerciale et sociale. Article 271 : L’action aux fins d’établir ou de décliner la nationalité est ouverte à tout intéressé pour lui-même contre le ministère public qui a seul qualité pour défendre à l’action, sans préjudice du droit d’intervention des tiers. En tout état de cause, le procureur de la République est tenu de conclure par écrit y compris devant le juge de paix à compétence étendue. Article 272 : L’action principale aux fins d’établir ou de contester la nationalité du défendeur est ouverte au seul procureur de la République, sans préjudice du droit d’intervention des tiers. Article 273 : Le procureur de la République est tenu d’agir, s’il en est requis par une administration publique ou par une personne ayant soulevé l’exception de nationalité, devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l’article 267 ci-dessus. Le tiers requérant doit être mis en cause et, sauf s’il bénéficie de l’assistance judiciaire, fournir caution de payer les frais de l’instance et les dommages -intérêts auxquels il pourrait être condamné.

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