SECTION II : DES EFFETS DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE MALIENNE Article 247 : Toute personne qui acquiert la nationalité malienne jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits et est tenu à tous les devoirs attachés à cette qualité. Toutefois, l’étranger naturalisé ne peut : - être investi de fonction ou de mandat électif pendant un délai de cinq ans à compter du décret de naturalisation ; être électeur pendant un délai de deux ans à compter du décret de naturalisation ; être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat, inscrit à un Barreau, ou nommé titulaire d’un Office ministériel pendant un délai de deux ans à compter du décret de naturalisation. Article 248 : A titre exceptionnel, ces délais peuvent être abrégés par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre de la Justice. CHAPITRE IV : DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE MALIENNE Article 249 : Toute personne majeure de nationalité malienne, résidant habituellement à l’étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, ne perd la nationalité malienne que si elle en fait la déclaration conformément aux articles 255 et 256 du présent code. Article 250 : Perd la nationalité malienne, avec l’autorisation de la personne ou de l’organe détenteur de l’autorité parentale ou de la tutelle, le mineur âgé d’au moins quinze ans, qui ayant acquis une nationalité étrangère, demande à perdre la nationalité malienne. Article 251 : Perd la nationalité malienne tout malien occupant un emploi dans une armée étrangère ou dans un service public étranger, ou leur apportant son concours, si son pays hôte mène avec son concours des actions hostiles à l’égard du Mali. Article 252 : Le malien qui se comporte comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays, être libéré par décret, de son allégeance à l’égard du Mali, s’il en fait la demande dans les formes de droit. Article 253 : Peut être déchu de la nationalité malienne, sauf si cette déchéance a pour effet de le rendre apatride, le naturalisé : - condamné pour acte qualifié crime contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ; condamné pour acte qualifié crime par la loi malienne et ayant entraîné une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement ; condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant de la loi sur le recrutement de l’armée ou du service civique ; qui s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de malien et préjudiciables aux intérêts du Mali. Article 254 : La déchéance est prononcée par décret pris en conseil des Ministres, sur rapport du Ministre de la Justice. CHAPITRE V : DE LA FORME DES ACTES RELATIFS A LA NATIONALITE MALIENNE

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents