- - Le séjour à l’étranger dans une fonction conférée par le Gouvernement malien ou l’existence à l’étranger d’une fonction ou d’un emploi dans une ambassade, une légation ou un consulat ; La présence à l’étranger dans une formation de l’armée malienne. Article 240 : Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire malien, des modifications résultant des actes de l’autorité malienne et des traités internationaux. Article 241 : Le demandeur doit en outre remplir les conditions suivantes : - souscrire un acte solennel de soumission à la République par déclaration conformément aux articles 256 et 257 du présent code ; être majeur ou mineur émancipé ; être de bonnes vie et mœurs ; être reconnu saint d’esprit ; justifier de son intégration à la communauté malienne ; n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation supérieure à une année d’emprisonnement non effacée par la réhabilitation ou l’amnistie, pour une infraction de droit commun. Les peines prononcées à l’étranger pourront ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret de naturalisation devra être pris après l’avis conforme de la Cour Suprême. Article 242 : Le mineur âgé de quinze (15) ans peut demander sa naturalisation avec l’autorisation de la personne ou de l’organe détenteur de l’autorité parentale ou de la tutelle. PARAGRAPHE II : DE LA REINTEGRATION Article 243 : La réintégration dans la nationalité malienne est accordée par décret pris en conseil des Ministres sur demande de l’intéressé après enquête. La demande est accompagnée de la décision par l’effet de laquelle est intervenue la perte de la nationalité. Article 244 : La réintégration est accordée sans condition de délai de séjour. Toutefois, nul ne peut être réintégré s’il n’a sa résidence au Mali au moment de la demande. PARAGRAPHE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES. Article 245 : Le décret de naturalisation ou de réintégration peut être rapporté, s’il apparaît, après sa signature : - que la personne naturalisée ou réintégrée ne remplissait pas les conditions requises par la loi ; qu’elle a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée, ou employé des manœuvres frauduleuses à l’effet d’obtenir la naturalisation ou la réintégration. Article 246 : Un droit de chancellerie, dont le taux est fixé par décret, peut être perçu au profit du Trésor public à l’occasion de la naturalisation ou de la réintégration.

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