Article 233 : Peut acquérir la nationalité malienne par le mariage contracté avec un malien ou une malienne, toute personne de nationalité étrangère ou apatride, sauf à elle de décliner avant le mariage, la qualité de malien. Article 234 : Le Gouvernement peut, pendant un délai d’un an, s’opposer par décret à l’acquisition de la nationalité malienne par le mariage. Lorsque le mariage a été célébré au Mali, ce délai court du jour de la célébration du mariage. Lorsqu’il a été célébré à l’étranger, il court du jour de la transcription de l’acte sur le registre de l’état civil. En cas d’opposition du Gouvernement, la personne est réputée n’avoir jamais acquis la nationalité malienne. Article 235 : La nationalité malienne acquise par le mariage se perd si celui-ci est déclaré nul par une décision émanant d’une juridiction malienne ou rendue exécutoire au Mali, même s’il a été contracté de bonne foi. Toutefois, les enfants issus de l’union annulée demeurent maliens. Article 236 : La validité des actes passés de bonne foi antérieurement au décret d’opposition ou à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage, de même que les droits acquis en résultant, ne peuvent être remis en cause. SOUS SECTION III : DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE MALIENNE EN RAISON DE LA NAISSANCE ET DE LA RESIDENCE AU MALI Article 237 : Peut acquérir la nationalité malienne, l’enfant né au Mali, de parents étrangers, dans les six mois suivant sa majorité, s’il y a sa résidence habituelle depuis au moins cinq ans, et s’il en fait la déclaration conformément aux dispositions du présent code. SOUS SECTION IV : DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE MALIENNE PAR DECISION DE L’AUTORITE PUBLIQUE PARAGRAPHE I : DE LA NATURALISATION Article 238 : La naturalisation malienne est accordée par décret sur demande de l’intéressé après enquête. Le décret accordant la naturalisation n’est pas motivé. Le rejet formel ou implicite de la demande de naturalisation n’est susceptible d’aucun recours. Article 239 : Nul ne peut être naturalisé s’il n’a depuis dix (10) ans au moins sa résidence habituelle au Mali au moment de la présentation de la demande. Ce délai est réduit à cinq (5) ans pour le demandeur ayant rendu au Mali des services exceptionnels et l’enfant né au Mali de parents étrangers. Par résidence habituelle, l’on entend l’établissement à demeure sur le territoire national. Toutefois, est assimilé à la résidence au Mali :

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