Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies
génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques d’une
personne dans le but de modifier sa descendance.
Article 11 : L’étude génétique des caractéristiques d’une personne ne peut être entreprise
qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique.
Le consentement préalable de la personne à la réalisation de l’étude doit être recueilli.
Article 12 : L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être
recherchée que dans le cadre de mesures d’enquête ou d’information diligentées lors d’une
procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique.
Lorsqu’elle est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement
préalable de la personne doit être recueilli.
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure
d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la
contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides.
Dans ce cas, le consentement préalable et exprès de l’intéressé doit être recueilli.
Article 13 : Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques,
les personnes titulaires d’un agrément dans des conditions fixées par la loi.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur
une liste d’experts judiciaires de leur compétence.
Article 14 : Le juge prescrit toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte
illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits
de celui-ci.
Il prescrit de même, toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à
l’intimité de la vie privée.
Article 15 : Les lois maliennes relatives à l’état et la capacité des personnes régissent les
maliens, même résidant en pays étrangers.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi malienne.
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Article 16 : Tout Malien jouit des droits civils tels que réglés par la loi malienne.
Article 17 : L’exercice des droits civils est indépendant de celui des droits politiques.
Article 18 : L’étranger jouit au Mali des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront
accordés au Malien par les traités de la nation à laquelle il appartient.
Article 19 : L’étranger, même non résidant au Mali, peut être cité devant les tribunaux
maliens pour l’exécution des obligations par lui contractées au Mali avec un Malien ; il peut
être traduit devant les tribunaux du Mali, pour les obligations par lui contractées en pays
étranger envers des Maliens.