Article 178 : Le procureur de la République ou le juge de Paix à compétence Etendue dans le
ressort duquel le mariage doit être célébré peut, pour des causes graves, abréger les délais de
publication et dispenser de la publication et de l’affichage de la publication seulement.
Article 179 : L’officier de l’état civil appelé à célébrer le mariage doit s’assurer que les
conditions de fond et de forme exigées par la loi sont bien remplies. A cette fin, il doit détenir
avant le mariage :
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l’extrait de naissance des époux ou la pièce en tenant lieu ;
éventuellement, les certificats de non opposition délivrés par les officiers de l’état civil
des autres lieux de publication et s’il y a lieu la décision du chef de circonscription
administrative rejetant les oppositions ;
l’acte de consentement des parents, du tuteur ou du chef de circonscription
administrative, si les futurs époux n’ont pas atteint l’âge de 18 ans accomplis ;
le consentement peut toutefois être donné verbalement lors de la célébration ;
éventuellement, l’acte de décès du dernier conjoint ou la pièce en tenant lieu ;
éventuellement, l’acte de divorce ou d’annulation du mariage précédent.
Article 180 : L’officier de l’état civil doit en outre s’assurer, par tous les moyens appropriés,
que la femme ou l’homme ayant souscrit un engagement de monogamie n’est pas engagé
dans les liens d’un précédent mariage non dissout, que le délai de viduité imposé par la loi à
la veuve ou à la femme divorcée est bien expiré, que l’homme n’a pas quatre épouses
légitimes, que les liens de parenté ou d’alliance n’interdisent pas le mariage.
Article 181 : Le mariage est célébré publiquement, au centre d’état civil, par l’officier de
l’état civil. La date est fixée par celui-ci.
Les futurs époux ou leurs représentants dûment mandatés doivent être présents et assistés de
deux témoins majeurs.
L’officier de l’état civil donne lecture des pièces. Il doit s’abstenir de lire les énonciations
qui, sans être d’aucune utilité du point de vue de la validité du mariage, seraient de nature à
porter préjudice aux intéressés.
Article 182 : L’officier de l’état civil procède aussitôt à l’établissement de l’acte de mariage.
Article 183 : Il est institué un livret d’état civil dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du
Ministre de la Justice et du Ministre chargé de l’état civil.
Il porte les mentions sommaires de tous les actes d’état civil du foyer. Il y est fait mention de
la célébration du mariage, des prénoms et noms, des dates de naissance et de décès des
personnes qui y sont inscrites.
S’agissant du mariage, les signatures des époux y sont apposées ainsi que celle de l’officier
d’état civil qui a délivré le livret.
Le livret d’état civil est délivré, à leurs frais :
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aux époux ;
aux personnes célibataires ayant eu un enfant ;
aux personnes divorcées ne détenant pas le premier livret.
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