Article 121 : Les actes d’état civil doivent être inscrits sans frais sur les registres spécialement prévus à cet effet. Ils ne doivent en aucun cas être rédigés sur des feuilles volantes. Ils ne doivent être établis qu’au vu du volet de déclaration sauf dans les cas exceptionnels prévus par la réglementation en vigueur. Lorsqu’un fait d’état civil dont il doit établir acte est porté à sa connaissance, l’officier de l’état civil peut faire comparaître la personne à laquelle incombe la déclaration, pour recueillir tous les renseignements nécessaires à l’enregistrement de la déclaration et à l’établissement de l’acte. Toutefois, des actes d’état civil sécurisés établis à partir des bases de données état civil constituées sur support informatique et dont les modèles seront fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’état civil et du Ministre de la Justice peuvent être délivrés aux déclarants. Article 122 : En aucun cas, l’officier de l’état civil ne peut intervenir en tant que partie dans un acte qu’il établit. Il ne peut refuser de dresser un acte prévu par la loi. Il doit inviter les parties ou déclarants présents à prendre connaissance de l’acte ou à défaut, leur en donner lecture. Article 123 : Les dispositions des articles 118 et 119 ci-dessus sont applicables également à l’établissement des actes. Article 124 : Les actes d’état civil ne doivent pas comporter d’abréviations. Article 125 : Les actes d’état civil énoncent nécessairement les noms et prénoms de l’officier de l’état civil, les noms, prénoms et domicile de tous ceux qui y sont mentionnés. Article 126 : L’acte d’état civil indique la date de l’événement qu’il relate ainsi que la date de son établissement. Ces dates doivent être inscrites en toutes lettres. Article 127 : Les actes de naissance et de décès sont signés par l’officier de l’état civil. Les actes de mariage sont signés par l’officier de l’état civil, les comparants et témoins présents ; à défaut, mention est faite de la cause qui les empêche de signer ; les comparants ou témoins illettrés apposent leurs empreintes digitales au bas des actes. Article 128 : Les pièces annexées aux actes d’état civil sont déposées, après avoir été paraphées par l’officier de l’état civil, au greffe de la juridiction du ressort avec le double des actes devant revenir audit greffe. SECTION III : DE LA TRANSMISSION DES ACTES D’ETAT CIVIL Article 129 : Les volets de déclaration sont transmis, par voie administrative, au centre d’état civil de rattachement dans un délai maximum de huit jours francs après enregistrement définitif ou le cas échéant à l’expiration des délais légaux.

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