CHAPITRE I : DES REGLES GENERALES SUR LA FORME DES TESTAMENTS Article 1023 : Toute personne peut disposer par testament, soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. Article 1024 : Un testament ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de dispositions réciproque et mutuelle. Article 1025 : Un testament peut être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique. Article 1026 : Le testament olographe n’est point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. Article 1027 : Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Article 1028 : Lorsque le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit luimême ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur. Il est fait, du tout, mention expresse. Article 1029 : Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il est fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer. Article 1030 : Le testament doit être signé par les témoins et par le notaire. Article 1031 : Les légataires, à quelque titre qu’ils soient, leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, les clercs des notaires par lesquels les actes sont reçus, ne peuvent être pris pour témoins du testament par acte public. Article 1032 : Lorsque le testateur veut faire un testament mystique, le papier qui contient les dispositions ou le papier qui sert d’enveloppe, s’il y en a une, est clos, cacheté et scellé. Le testateur le présente ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fait clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclare que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu’il en a personnellement vérifié le libellé ; il indique, dans tous les cas, le mode d’écriture employé : à la main ou mécanique.

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