CHAPITRE I : DES REGLES GENERALES SUR LA FORME DES TESTAMENTS
Article 1023 : Toute personne peut disposer par testament, soit sous le titre d’institution
d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa
volonté.
Article 1024 : Un testament ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs
personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de dispositions réciproque et mutuelle.
Article 1025 : Un testament peut être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme
mystique.
Article 1026 : Le testament olographe n’est point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et
signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Article 1027 : Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire
assisté de deux témoins.
Article 1028 : Lorsque le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le
testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit luimême ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Il est fait, du tout, mention expresse.
Article 1029 : Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du
notaire ; si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il est fait dans l’acte mention
expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer.
Article 1030 : Le testament doit être signé par les témoins et par le notaire.
Article 1031 : Les légataires, à quelque titre qu’ils soient, leurs parents ou alliés jusqu’au
quatrième degré inclusivement, les clercs des notaires par lesquels les actes sont reçus, ne
peuvent être pris pour témoins du testament par acte public.
Article 1032 : Lorsque le testateur veut faire un testament mystique, le papier qui contient les
dispositions ou le papier qui sert d’enveloppe, s’il y en a une, est clos, cacheté et scellé.
Le testateur le présente ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fait
clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclare que le contenu de ce papier est son
testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu’il
en a personnellement vérifié le libellé ; il indique, dans tous les cas, le mode d’écriture
employé : à la main ou mécanique.
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