Article 1012 : La donation entre vifs ne peut être révoquée pour cause d’ingratitude que dans
les cas suivants :
-
si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
s’il lui refuse des aliments.
Article 1013 : La révocation pour cause d’inexécution des conditions, ou pour cause
d’ingratitude, n’a jamais lieu de plein droit.
Article 1014 : La demande en révocation pour cause d’ingratitude doit être formée dans
l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit
a pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne peut être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par
les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été
intentée par le donateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit.
Article 1015 : La révocation pour cause d’ingratitude ne préjudicie ni aux aliénations faites
par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu’il a pu imposer sur l’objet de
la donation, pourvu que tout soit antérieur à la publication, au service chargé de la
Conservation des Domaines.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés,
eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Article 1016 : Toutes donations entre vifs faites par personne qui n’avait point d’enfant ou de
descendant actuellement vivant dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces
donations puissent être, et à quelque titre qu’elles aient été faites, et encore qu’elles fussent
mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par
autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l’un à l’autre, demeurent
révoquées de plein droit par la survenance d’un enfant légitime du donateur, même d’un
posthume, ou par la légitimation d’un enfant naturel par mariage subséquent, s’il est né depuis
la donation.
Article 1017 : Cette révocation a lieu, encore que l’enfant du donateur ou de la donatrice soit
conçu au temps de la donation.
Article 1018 : La donation demeure pareillement révoquée, lors même que le donataire serait
entré en possession des biens donnés, et qu’il y aurait été laissé par le donateur depuis la
survenance de l’enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui
perçus, de quelque nature qu’ils soient, si ce n’est du jour que la naissance de l’enfant ou sa
légitimation par mariage subséquent lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne
forme ; et ce, même quand la demande pour rentrer dans les biens donnés n’aurait été formée
que postérieurement à cette notification.
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