CHAPITRE I : DE LA FORME DES DONATIONS ENTRE VIFS
Article 990 : Tout acte portant donation entre vifs est passé devant notaire, dans la forme
ordinaire des contrats ; et il en reste minute, sous peine de nullité.
Article 991 : La donation entre vifs n’engage le donateur, et ne produit aucun effet, que du
jour qu’elle a été acceptée en terme exprès.
Acceptation peut être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il
reste minute : mais alors la donation n’a d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où l’acte
qui constate cette acceptation lui a été notifié.
Article 992 : Si le donataire est majeur, l’acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom,
par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d’accepter la donation faite, ou un
pouvoir général d’accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
Cette procuration doit être passée devant notaire ; et une expédition doit en être annexée à la
minute de la donation, ou à la minute de l’acceptation qui serait faite par acte séparé.
Article 993 : La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle, doit être
acceptée par son tuteur.
Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du
vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient pas tuteurs du mineur, peuvent accepter pour lui.
Article 994 : Les donations faites au profit d’hospice, des pauvres d’une commune, ou
d’établissements d’utilité publique, sont acceptées par les administrateurs de ces communes
ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.
Article 995 : La donation dûment acceptée est parfaite par le seul consentement des parties ;
et la propriété des objets donnés est transférée au donataire, sans qu’il soit besoin d’autre
tradition.
Article 996 : Lorsqu’il y a donation de biens susceptibles d’hypothèque, la publication des
actes contenant la donation et l’acceptation, ainsi que la notification de l’acceptation qui
aurait eu lieu par acte séparé, doit être faite au service chargé de la Conservation des
Domaines.
Article 997 : Lorsque la donation est faite à des mineurs, à des majeurs en tutelle, ou à des
établissements publics, la publication est faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou
administrateurs.
Article 998 : Le défaut de publication peut être opposé par toute personne ayant intérêt,
exceptées toutefois celles qui sont chargées de faire la publication, ou leurs ayants cause, et le
donateur.
Article 999 : Les mineurs, les majeurs en tutelle ne sont point restitués contre le défaut
d’acceptation ou de publication des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs, s’il y
échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs se
trouveraient insolvables.
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