Article 988 : Les droits réels créés par le donataire s’éteignent par l’effet de la réduction. Ces
droits conservent néanmoins leurs effets lorsque le donateur y a consenti dans l’acte même de
constitution ou dans un acte postérieur ; dans ce cas, le donataire répond de la dépréciation en
résultant.
Article 989 : L’action en réduction ou revendication peut être exercée par les héritiers contre
les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de
la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion
préalablement faite de leurs biens.
Cette action doit être exercée suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la
plus récente.
Lorsque le donateur a consenti à l’aliénation avec l’accord de tous les réservataires nés et
vivants au moment de celle-ci, l’action ne peut plus être exercée contre les tiers détenteurs.
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