CHAPITRE I : DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLES
Article 971 : Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne peuvent excéder la
moitié des biens du disposant, s’il laisse à son décès quatre enfants au plus ; le cinquième s’il
laisse plus de quatre enfants, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les
enfants naturels.
Article 972 : Sont compris dans l’article précédent, sous le nom d’enfants, les descendants en
quelque degré que ce soit, encore qu’ils ne doivent être comptés que pour l’enfant dont ils
tiennent la place dans la succession du disposant.
Article 973 : Les libéralités, par acte entre vifs ou par testament, ne peuvent excéder le quart
des biens, si, à défaut d’enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des
lignes, paternelle et maternelle, et le tiers s’il ne laisse d’ascendants que dans une ligne.
Les biens ainsi réservés au profit des ascendants sont par eux recueillis dans l’ordre où la loi
les appelle à succéder : ils ont seuls droit à cette réserve dans tous les cas où un partage en
concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est
fixée.
Article 974 : Les libéralités, par acte entre vifs ou par testament, ne peuvent excéder le tiers
des biens si, à défaut de descendant et d’ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non
divorcé, contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose
jugée et qui n’est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps.
Article 975 : A défaut de descendant, d’ascendant et de conjoint survivant non divorcé,
contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et
qui n’est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps, les libéralités par
acte entre vifs ou testamentaires peuvent épuiser la totalité des biens.
Article 976 : Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une
rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi
fait une réserve, ont l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la
propriété de la quotité disponible.
Article 977 : La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère,
soit à fonds perdu, ou avec réserve d’ usufruit à l’un des successibles en ligne directe, est
imputée sur la portion disponible ; et l’excédent, s’il y en a, est rapporté à la masse.
Cette imputation et ce rapport ne peuvent être demandés par ceux des autres successibles en
ligne directe qui ont consenti à ces aliénations, ni dans aucun cas, par les successibles en ligne
collatérale.
Article 978 : La quotité disponible peut être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre
vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au
rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu’en ce qui touche les
dons, la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.
La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part peut être faite, soit par l’acte qui
contient la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou
testamentaires.
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