Les mêmes règles sont observées à l’égard du ministre du culte.
Article 969 : Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres
d’une commune, d’établissement d’utilité publique, n’auront leur effet qu’autant qu’elles sont
autorisées par arrêté du Ministre chargé des collectivités.
Article 970 : Toute disposition au profit d’un incapable est nulle, soit qu’on la déguise sous la
forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Sont réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l’époux de
la personne incapable.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents