Article 945 : On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou
par testament, dans les formes ci-après établies.
Article 946 : La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille
actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Article 947 : Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il
n’existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu’il peut révoquer.
Article 948 : Les substitutions sont prohibées.
Toute disposition par laquelle le donataire, l’héritier institué, ou le légataire, sera chargé de
conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l’égard du donataire, de l’héritier institué,
ou du légataire.
Article 949 : Sont exceptées de l’article précédent, les dispositions permises aux pères et
mères et aux frères et sœurs, au titre VI du présent livre.
Article 950 : La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l’hérédité ou
le legs, dans le cas où le donataire, l’héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne
sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.
Article 951 : Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle
l’usufruit sera donné à l’un, et la nue-propriété à l’autre.
Article 952 : Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles,
celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites.
Article 953 : Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables
que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.
Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du
bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus
important l’exige.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des
personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes
morales.
Article 954 : Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et
charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de
circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit
sérieusement dommageable.
Article 955 : La demande en révision est formée par voie principale.
Elle peut l’être aussi par voie reconventionnelle, en réponse à l’action en exécution ou en
révocation que les héritiers du disposant ont introduite.
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