Article 925 : Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement
pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre
leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils
doivent y contribuer.
Article 926 : Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l’immeuble légué était grevé,
demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.
Article 927 : Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l’effet de l’hypothèque, a
payé au delà de sa part de la dette commune, n’a de recours contre les autres cohéritiers ou
successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d’eux doit personnellement en
supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux
droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d’un cohéritier qui, par l’effet du
bénéfice d’inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance
personnelle, comme tout autre créancier.
Article 928 : En cas d’insolvabilité du cohéritier ou successeur à titre universel, sa part dans
la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.
Article 929 : Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre
l’héritier personnellement ; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l’exécution
que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l’héritier.
Article 930 : Le cohéritier ou successeur à titre universel peut demander, dans tous les cas, et
contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d’avec le sien.
Article 931 : Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu’il y a novation dans la
créance contre le défunt, par l’acceptation de l’héritier du débiteur.
Article 932 : Il se prescrit, relativement aux meubles, par le délai de trois (3) ans.
A l’égard des immeubles, l’action peut être exercée tant qu’ils existent dans la main de
l’héritier.
Article 933 : Les créanciers de l’héritier ne sont point admis à demander la séparation des
patrimoines contre les créanciers de la succession.
Article 934 : Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit pas fait en
fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence.
Ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais.
Mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé
sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée.
CHAPITRE IV : DES EFFETS DU PARTAGE ET DE LA GARANTIE DES LOTS
Article 935 : Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les
effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des
autres effets de la succession.
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