Article 912 : Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son
état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu’il avait à l’époque
de l’aliénation.
Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, compte sera tenu de la valeur de ce nouveau
bien à l’époque du partage.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du
bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 982 ci-dessous, cette
différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part.
Article 913 : Lorsque le rapport se fait en nature et que l’état des objets donnés a été amélioré
par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve
augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu’il a faites pour
la conservation du bien, encore qu’elles ne l’aient point amélioré.
Article 914 : Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien
donné jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou
améliorations.
Article 915 : Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des
dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa
faute.
Article 916 : La donation faite en avancement d’hoirie à un héritier réservataire qui accepte la
succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il
n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation.
L’excédent est sujet à réduction.
La donation faite en avancement d’hoirie à un héritier réservataire qui renonce �� la succession
est traitée comme une donation préciputaire.
Article 917 : La libéralité faite par préciput et hors part s’impute sur la quotité disponible.
L’excédent est sujet à réduction.
Article 918 : Les dons faits à un successible, ou à des successibles conjointement, qui
excèdent la portion disponible, peuvent être retenus en totalité par les gratifiés, quel que soit
l’excédent, sauf à récompenser les cohéritiers en argent.
Article 919 : Lorsque le legs fait à un successible, ou à des successibles conjointement, porte
sur un bien ou sur plusieurs biens composant un ensemble, dont la valeur excède la portion
disponible, le ou les légataires peuvent, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité l’objet
de la libéralité, sauf à récompenser les cohéritiers en argent.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents