Mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession. Article 901 : Les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible, sont réputés faits avec dispense de rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié. Si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier. Article 902 : Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur. Article 903 : Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes. Article 904 : Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et présents d’usage, ne doivent pas être rapportés. Article 905 : Il en est de même des profits que l’héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu’elles ont été faites. Article 906 : Pareillement, il n’est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l’un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique. Article 907 : Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n’est pas sujet à rapport. Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d’une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l’indemnité a servi à sa reconstitution. Si l’indemnité n’a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport. Article 908 : Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession. Article 909 : Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier. Il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. Article 910 : Le rapport se fait en moins prenant. Il ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire de l’acte de donation. Dans le cas d’une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s’éteindront par l’effet du rapport à moins que le donateur n’y ait consenti. Article 911 : L’héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n’aurait pas déjà été grevé à l’époque de la donation.

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