Article 882 : Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les
héritages et de diviser les exploitations.
Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être
évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de
meubles ou d’immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle
par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie
d’exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise
d’exploitation agricole même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou
copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé
effectivement.
Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans
préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la
continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale,
industrielle ou artisanale, dont l’importance n’exclut pas un caractère familial.
Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l’application
des dispositions du troisième alinéa ci-dessus, l’attribution préférentielle peut être accordée à
tout copartageant sous la condition qu’il s’oblige à donner à bail dans un délai de six mois le
bien considéré à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles
prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers
remplissant ces mêmes conditions.
Article 883 : Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander
l’attribution préférentielle :
-
de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y
avait sa résidence à l’époque du décès et du mobilier le garnissant ;
-
de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à
l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce
local ;
-
de l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé
par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du
demandeur, ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Article 884 : L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs
successibles.
L’attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant est de droit
pour le conjoint survivant.
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