Article 834 : L’héritier qui s’est rendu coupable de recel, ou qui a omis, sciemment et de
mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire des effets de la succession, est déchu du
bénéfice d’inventaire.
Article 835 : L’effet du bénéfice d’inventaire est de donner à l’héritier l’avantage :
-
de n’être tenu du payement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la
valeur des biens qu’il a recueillis, même de pouvoir se décharger du payement des dettes
en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ;
-
de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver
contre elle le droit de réclamer le payement de ses créances.
Article 836 : L’héritier bénéficiaire est chargé d’administrer les biens de la succession et doit
rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.
Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu’après avoir été mis en demeure de
présenter son compte, et faute d’avoir satisfait à cette obligation.
Article 837 : Après l’apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels
que jusqu’à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.
Il n’est tenu que des fautes graves dans l’administration dont il est chargé.
Article 838 : Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d’un officier
public, aux enchères, et après les affiches et publications exigées par la loi.
S’il les représente en nature, il n’est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée
par sa négligence.
Article 839 : Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la
procédure ; il est tenu d’en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait
connaître.
Article 840 : Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l’exigent, de donner
caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l’inventaire, et de la portion
du prix des immeubles non délégué aux créanciers hypothécaires.
Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi
que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l’acquit des charges
de la succession.
Article 841 : S’il y a des créanciers opposants, l’héritier bénéficiaire ne peut payer que dans
l’ordre et de la manière réglés par loi et par le juge.
S’il n’y a pas de créanciers opposants, il paye les créanciers et les légataires à mesure qu’ils se
présentent.
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