CHAPITRE III : DU BENEFICE D’INVENTAIRE, DE SES EFFETS ET DES OBLIGATIONS DE L’HERITIER BENEFICIAIRE Article 826 : La déclaration d’un héritier, qu’il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d’inventaire, doit être faite au greffe du tribunal civil sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation. Article 827 : Cette déclaration n’a d’effet qu’autant qu’elle est précédée ou suivie d’un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés. Article 828 : L’héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l’ouverture de la succession. Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commence à courir du jour de l’expiration des trois mois donnés pour l’inventaire, ou du jour de la clôture de l’inventaire s’il a été terminé avant les trois mois. Article 828 : L’héritier peut, en sa qualité d’habile à succéder, et sans qu’on puisse en induire de sa part une acceptation, lorsqu’il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. Article 830 : L’héritier ne peut être contraint à prendre qualité, pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation. S’il renonce, lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu’à cette époque sont à la charge de la succession. Article 831 : L’héritier en cas de poursuite dirigée contre lui après l’expiration des délais cidessus, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances. Article 832 : Les frais de poursuite, dans le cas de l’article précédent, sont à la charge de la succession, si l’héritier justifie, ou qu’il n’avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues. S’il n’en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle. Article 833 : L’héritier conserve néanmoins, après l’expiration des délais accordés par l’article 828 ci-dessus, même de ceux donnés par le juge conformément à l’article 831, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s’il n’existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents