CHAPITRE II : DES DROITS DU CONJOINT SUCCESSIBLE Article 796 : Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt. Article 797 : Le ou les conjoints survivants, en présence de descendants du défunt, recueillent seul ou ensemble le quart de la succession. Ils recueillent en outre l’usufruit du quart des biens de la succession. Article 798 : La succession est dévolue, à défaut de descendants, aux conjoints survivants et aux père et mère par tête et par portion égale. En cas de prédécès du père ou de la mère la part qui serait revenue au prédécédé, échoit aux conjoints survivants. Le ou les conjoints survivants recueillent en outre l’usufruit de la moitié des biens de la succession. Article 799 : Le ou les conjoints survivants, à défaut de descendants, de père et mère, en présence des frères et sœurs du défunt, recueillent les deux tiers de la succession. Ils ont en outre le droit d’usufruit sur la totalité des biens de la succession. Article 800 : Le ou les conjoints survivants, recueillent la totalité de la succession par tête et par portion égale, à défaut de descendants, de père et mère, de frères et sœurs du défunt. Article 801 : Le conjoint survivant a, jusqu’au partage de la succession, un droit d’occupation sur l’immeuble qui lui servait d’habitation. Ce droit d’occupation est strictement personnel et cesse le cas échéant, par le décès ou le remariage. Il ne préjudicie en rien aux droits résultant de l’attribution préférentielle reconnue au conjoint survivant aux articles 882, 883, 884 et 885 du présent code. Article 802 : Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nu-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.

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