A défaut d’ascendant dans une branche, les ascendants de l’autre branche recueillent toute la
succession.
Article 787 : Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et
sœurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et
ceux de la branche maternelle.
Article 788 : Dans chaque branche succède, à l’exclusion de toute autre, le collatéral qui se
trouve au degré le plus proche.
Les collatéraux au même degré succèdent par tête.
A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l’autre branche recueillent toute la
succession.
SECTION IV : DE LA REPRESENTATION
Article 789 : La représentation est une fiction de la loi, dont l’effet est de faire entrer les
représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
Article 790 : La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les
descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui,
les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
Article 791 : La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants.
Le plus proche dans chacune des deux lignes exclut toujours le plus éloigné.
Article 792 : La représentation est admise en ligne collatérale, en faveur des enfants et
descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment
avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la
succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Article 793: Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche
comme si le représenté venait à la succession ; s’il y a lieu, il s’opère par subdivision de
souche.
A l’intérieur d’une souche, ou d’une subdivision de souche le partage se fait par tête.
Article 794 : On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
Article 795 : La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l’indigne,
encore que celui-ci soit vivant à l’ouverture de la succession.
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