Article 769 : La succession est dévolue par la loi aux parents et aux conjoints successibles du
défunt dans les conditions définies ci-après.
Article 770 : Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé contre lequel n’existe
pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
CHAPITRE I : DES DROITS DES PARENTS EN L’ABSENCE DE CONJOINTS
SUCCESSIBLES
Article 771 : La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour
déterminer les parents appelés à succéder.
Les droits successoraux résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l’adoption.
SECTION I : DES ORDRES D’HERITIERS
Article 772 : Les parents en l’absence de conjoint successible, sont appelés à succéder ainsi
qu’il suit :
1)
2)
3)
4)
les enfants et leurs descendants ;
les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
les ascendants autres que les père et mère ;
les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
A l’exception des père et mère qui héritent du dixième, chacune de ces quatre catégories
constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.
Article 773 : Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres
ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions
différentes.
Article 774 : Les père et mère de l’enfant lui succèdent, chacun pour moitié, lorsque le défunt
ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers.
Article 775 : Les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l’exclusion
des autres parents, ascendants ou collatéraux, lorsque les père et mère sont décédés avant le
défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité.
Article 776 : La succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la
moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants, lorsque les père et mère survivent
au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de
ces derniers.
La succession est dévolue, lorsqu’un seul des père et mère survit, pour un quart à celui-ci et
pour trois quart aux frères et sœurs ou à leurs descendants.
Article 777 : La succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère à défaut
d’héritier des deux premiers ordres.
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