Article 745 : Lorsque le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l’assistance du
curateur était requise, lui-même ou le curateur peut en demander l’annulation.
L’action en nullité s’éteint dans le délai de sept (7) ans, ou même avant l’expiration de ce
délai, par l’approbation que le curateur a pu donner à l’acte.
Article 746 : Toute signification faite au majeur en curatelle doit l’être aussi à son curateur, à
peine de nullité.
Article 747 : Les actes que le majeur en curatelle a pu faire seul, dans le cas où l’assistance
du curateur n’était pas requise par la loi, restent sujets aux actions en rescision ou réduction
réglées à l’article 715 ci-dessus, comme s’ils avaient été faits par une personne sous la
sauvegarde de la justice.
Article 748 : Le juge, en ouvrant la curatelle ou dans un jugement postérieur, sur avis du
médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de
faire seule par dérogation à l’article 745 ci-dessus ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux
pour lesquels cet article exige l’assistance du curateur.
Article 748 : Le juge peut, en nommant le curateur, ordonner qu’il percevra seul les revenus
de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l’égard des tiers, le règlement des dépenses
et versera l’excédent, s’il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé.
Article 750 : Le consentement du curateur est requis, à défaut, celui du juge civil pour le
mariage du majeur en curatelle.
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