Article 738 : Le mariage d’un majeur en tutelle n’est permis qu’avec le consentement d’un conseil de famille spécialement convoqué pour en délibérer. Le conseil ne peut statuer qu’après audition des futurs conjoints. Il n’y a pas lieu à la réunion d’un conseil de famille si les père et mère donnent l’un et l’autre leur consentement au mariage. Dans tous les cas, l’avis du médecin traitant doit être requis. Article 739 : La tutelle cesse avec les causes qui l’ont déterminée. Néanmoins, la mainlevée n’en sera prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture, et la personne en tutelle ne pourra reprendre l’exercice de ses droits qu’après le jugement de mainlevée. Les recours prévus par l’article 721, ne peuvent être exercés que contre les jugements qui refusent de donner mainlevée de la tutelle. CHAPITRE IV : DES MAJEURS EN CURATELLE Article 740 : Le majeur qui, pour l'une des causes prévues à l'article 709, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin, d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, peut être placé sous un régime de curatelle. Peut, pareillement être placé sous le régime de la curatelle le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté s'expose à se trouver dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales. Article 741 : La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs. Elle est soumise à la même publicité. Article 742 : Le curateur est le seul organe de la curatelle. L’époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux ou que le juge n’estime qu’une autre cause interdit de lui confier la curatelle. Tous autres curateurs sont nommés par le juge civil. Article 743 : Les dispositions relatives aux charges tutélaires, sous les modifications qu’elles comportent dans la tutelle des majeurs sont applicables à la charge du curateur. Article 744 : Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi. Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au juge civil une autorisation supplétive.

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