Réciproquement, le régime applicable aux intérêts civils est indépendant du traitement médical. Néanmoins, les décisions par lesquelles le juge civil organise la protection des intérêts civils sont précédées de l’avis du médecin traitant. Article 711 : Le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible, quel que soit le régime de protection applicable. Le pouvoir d'administrer en ce qui touche ces biens, ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles devront cesser, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée. S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à l’habitation ou que le mobilier soit aliéné, l’acte devra être autorisé par le juge civil, après avis du médecin traitant, sans préjudice des autres formalités que peut requérir la nature des biens. Les souvenirs et autres objets de caractère personnel seront toujours exceptés de l’aliénation et devront être gardés à la disposition de la personne protégée, le cas échéant, par les soins de l’établissement de traitement. Article 712 : Le Procureur de la République du lieu de traitement et le juge civil peuvent visiter ou faire visiter les majeurs protégés par la loi, quel que soit le régime de protection qui leur est applicable. CHAPITRE II : DES MAJEURS PLACES SOUS LA SAUVEGARDE DE LA JUSTICE Article 713 : Le majeur qui, pour l’une des causes prévues à l’article 709 ci-dessus, a besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile peut être placé sous la sauvegarde de la justice. Article 714 : La sauvegarde de la justice résulte d'une déclaration faite au Procureur de la République dans les conditions ci-après : - - - - Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins, a besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile, peut en faire la déclaration au Procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la sauvegarde de la justice si, elle est accompagnée de l’avis conforme d’un médecin psychiatre. Lorsqu’une personne est soignée dans un établissement public, le médecin est tenu, s’il constate qu’elle se trouve dans la situation prévue à l’alinéa précédent, d’en faire la déclaration au Procureur de la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la sauvegarde de la justice. Le Juge civil, saisi à la requête du Procureur de la République, peut placer la personne sous la sauvegarde de la justice. Le maire est informé de la mise sous sauvegarde de la justice par le Procureur. Le juge civil saisi d’une procédure de tutelle ou de curatelle, peut également placer sous sauvegarde de la justice.

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