Article 652 : Les lignes paternelles et maternelles sont obligatoirement représentées au sein du conseil de famille. Article 653 : Le conseil de famille par ménage est composé comme suit : - deux représentants de la ligne paternelle ; deux représentants de la ligne maternelle ; le chef de village ou de quartier ou leur représentant ; le chef de culte ou son représentant ; le maire du domicile du mineur ou son représentant. Toutefois, les parties ont la faculté de renoncer à l'égalité de représentation eu égard aux relations habituelles que le père et la mère avaient avec leurs différents parents ou alliés ainsi qu'à l'intérêt que ces parents ont porté ou paraissent pouvoir porter à la personne du mineur. Article 654 : Le conseil de famille est présidé par le chef de culte ou son représentant. Celui-ci a voix délibérative, en cas de partage, sa voix est prépondérante. Le tuteur doit assister au conseil ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur lorsqu’il remplace le tuteur. Le mineur capable de discernement peut, si le conseil ne l’estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance sans droit de vote. Le mineur de quinze ans révolu est obligatoirement appelé au conseil réuni à sa demande. En aucun cas son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités. Article 655 : Le conseil de famille est convoqué d'office par son président. Il l’est également à la requête, soit de deux de ses membres, soit des parents ou alliés, soit du tuteur ou du subrogé tuteur, soit du mineur lui-même, pourvu qu'il ait quinze (15) ans révolus. Article 656 : Le délai entre la convocation et la réunion du conseil de famille est de quinze jours au plus. Article 657 : Les membres du conseil de famille sont tenus d’assister personnellement aux réunions. Toutefois, chacun peut se faire représenter par un parent ou allié des père ou mère du mineur, si ce parent ou allié n’est pas, en son propre nom, membre du conseil de famille. L’époux peut représenter l’épouse ou réciproquement. Article 658 : Le conseil de famille ne peut délibérer valablement que si le président et les lignées parentales dûment convoqués sont présents ou représentés. Si une des lignées parentales n’est pas représentée, le président peut, soit ajourner la séance, soit, en cas d'urgence, prendre des mesures provisoires qu’impose la sauvegarde des intérêts du mineur.

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