comme co-auteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leurs enfants, peuvent se voir
retirer totalement l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal.
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité
parentale qui peut leur revenir sur leur descendant.
Article 591 : Les père et mère qui, ensemble ou séparément, soit par de mauvais traitements, soit
par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de
stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut
de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la
moralité de l’enfant, peuvent, en dehors de toute condamnation pénale se voir retirer totalement
l’autorité parentale.
Peuvent pareillement se voir retirer l'autorité parentale, quand une mesure d’assistance éducative
avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont
abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 578 ci-dessus.
L'action en retrait total de l’autorité parentale est portée devant le tribunal civil soit par le
Ministère public, soit par un membre de la famille, soit par le tuteur de l’enfant.
Article 592 : Le retrait total de l’autorité parentale prononcé en vertu de l’un des deux articles
précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se
rattachant à l’autorité parentale ; à défaut d’autres déterminations, il s’étend à tous les enfants
mineurs déjà nés au moment du jugement.
Article 593 : Le jugement peut, au lieu du retrait total, ne prononcer qu’un retrait partiel de
l’autorité parentale, limité aux attributs qu’il spécifie.
Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l’autorité parentale n’aura d’effet qu’à
l’égard de certains des enfants déjà nés.
Article 594 : La juridiction saisie doit, en prononçant le retrait total ou partiel de l’autorité
parentale ou du droit de garde, si le père ou la mère est décédé, ou si l’un d’eux a perdu
l’exercice de l’autorité parentale, désigner un tiers auquel l’enfant sera provisoirement confié, à
charge pour lui de requérir l’organisation de la tutelle.
Elle peut prendre les mêmes mesures lorsque l’autorité parentale est dévolue à l’un des père et
mère par l’effet du retrait total de l’autorité parentale prononcé contre l’autre.
Article 595 : Les père et mère qui ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale ou d’un
retrait de droits pour l’une des causes prévues aux articles 590 et 591 ci-dessus, peuvent, par
requête, obtenir du tribunal civil, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient
restitués, en tout ou partie les droits dont ils avaient été privés.
La demande en restitution ne peut être formée qu’un an au plus tôt après que le jugement
prononçant le retrait total ou partiel soit devenu irrévocable.
En cas de rejet, elle ne peut être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an.
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