L’homme célibataire jouissant d’une bonne moralité et de revenu suffisant ne peut adopter qu’un enfant de sexe masculin âgé de treize (13) ans au moins. L'adoption a lieu sans égard au nombre d'enfants. Article 527 : L'adoption- protection est permise quel que soit l’âge de l’adopté. Si l’adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir personnellement à l’adoption. Article 528 : Les père et mère de l'adopté ou l'un des deux si l'autre est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, doivent y consentir personnellement, sauf à produire un acte authentique ou un acte légalisé constatant ce consentement. Si l'adopté n'a ni père ni mère, ou si ceux-ci sont inconnus, ou s'ils sont l'un et l'autre dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le consentement de la personne ou de l'institution qui assure la garde de l’enfant est nécessaire et, s'il y a lieu, celui du conseil de famille. Article 529 : L'adoption- protection met à la charge de l'adoptant l'obligation de nourrir, loger, entretenir, élever l'adopté et de préparer son établissement. Article 530 : Les droits relevant de l’autorité parentale tels que réglés par le présent code sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’enfant légitime. Les règles de la tutelle de l’enfant légitime s’appliquent à l’enfant adopté. Article 531 : L'adopté doit des aliments à l'adoptant lorsque celui-ci se trouve dans le besoin. Article 532 : L'adoption- protection est sans effet sur les attributs de la personne de l'adopté, excepté le domicile légal. Article 533 : L'adoption- protection n'ouvre droit à la succession que dans les conditions prévues au présent code relatif aux successions. Article 534 : Les donations faites entre vifs par l’adoptant à l’adopté ou inversement, sont soumises aux règles prévues par le présent code. Article 535 : L'adoption -protection peut être révoquée à tout moment dans l'intérêt de l'enfant ou pour des motifs graves. La révocation de l'adoption se fait dans les mêmes conditions de forme que celles prévues pour la procédure d'adoption. Article 536 : L’action en révocation de l'adoption- protection est ouverte aux personnes ci-après : - l'adoptant ; l’adopté à condition qu��il ait au moins quinze (15) ans ; les personnes ou l'institution dont le consentement est requis ; le ministère public ; aux délégués à la protection de l’enfance ; et à toute personne qui y a intérêt. CHAPITRE III : DE L’ADOPTION- FILIATION

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