Article 518 : Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’attribution du nom et sur l’autorité parentale, conformément aux articles 497, 498 et 568 du présent code. Article 519 : La recherche de maternité est admise sous réserve de l’application de l’article 509. L’enfant qui exerce l’action sera tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue est accouchée. La preuve ne peut en être rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves. Article 520 : Tout enfant né hors mariage dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. L’action peut être exercée pendant toute la minorité de l’enfant ; celui-ci peut encore l’exercer dans les deux années qui suivent sa majorité si elle ne l’a pas été pendant sa minorité. L’action est recevable même si le père ou la mère étaient au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s’il existait entre eux un des empêchements à mariage prévus à l’article 289 du présent Code. CHAPITRE IV : DE L’ACTION EN CONTESTATION DE MATERNITE Article 521 : La contestation de maternité est admise dans les cas prévus à l’article 479 du présent code. Elle est également admise au profit de la mère prétendue lorsque celle-ci n’a pas été l’auteur de la déclaration de naissance ; dans ce cas l'action est irrecevable à l'égard de l'enfant qui a une possession d'état conforme à son acte de naissance. Dans tous les cas, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens.

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