IO juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Art. 22. - Les sentences pénales étrangères peuvent être prises en considération pour l'octroi et la révocation du sursis, la récidive, l'application des mesures de sûreté, les incapacités et déchéances, la réhabilitation, les réparations, restitutions ou autres effets civils ainsi que pour toutes les autres conséquences juridiques prévues par le présent Code. Cette prise en considération est subordonnée à la condition que la sentence étrangère ait été rendue à propos d'infractions considérées comme crimes ou délits de droit commun par la loi ivoirienne, qu'e1le émane d'une juridiction ordinaire et non d'exception, et que sa régularité, son caractère définitif et sa conformité à l'ordre public ivoirien aient été constatés par le juge au vu d'un extrait certifié conforme du casier judiciaire ou d'une attestation officielle de l'Autorité judiciaire étrangère. CHAPITRE 2 Art. 27. - Les actes simplement destinés à préparer ou à rendre possible l'infraction ne sont pas punissables, sauf s'ils constituent par eux-mêmes une infraction prévue par la loi. Ils peuvent cependant donner lieu à l'application d'une mesure de sûreté dans les conditions fixées aux articles 90 et 91. Art. 28. - Toute tentative de crime manifestée par un acte impliquant, sans équivoque, l'intention irrévocable de son auteur de commettre l'infraction est considérée comme le crime lui-même si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté dudit auteur. La tentative de délit est considérée comme le délit lui-même dans les cas déterminés par une disposition de la loi. La tentative est punissable, alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait. CHAPITRE 2 Application de la loi pénale dans le temps Art. 23. - Nul ne peut être poursuivi ou jugé en raison d'un fait qui, aux termes d'une disposition nouvelle, ne constitue plus une infraction. 203 Participation à l'infraction Art. 29. - Est auteur d'une infraction, celui qui : 1° la commet matériellement ; Si antérieurement à cette disposition, des peines et mesures de sûreté ont été prononcées pour ce fait, il est mis fin à leur exécution, à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la confiscation mesure de police. 2° sans accomplir personnellement le fait matériel del 'infraction, a participé à sa commission avec l'auteur prévu au 1°du présent article ou qui se sert d'un être pénalement irresponsable pour la commettre ou contraint sciemment autrui à la commettre ; Toutefois, en cas d'infraction à une disposition pénale sanctionnant une prohibition ou une obligation limitée à une période déterminée, les poursuites sont valablement engagées ou continuées et les peines et mesures de sûreté exécutées, nonobstant la fin de cette période. 3° sciemment et sans équivoque, incite un tiers à commettre l'infraction, en donnant des instructions pour la commettre ou en provoquant à sa réalisation par l'usage de dons, de promesses, de menaces, d'abus d'autorité ou de pouvoir, de machination ou d'artifices coupables, même si l'infraction n'a été ni tentée ni commise. Art. 24. - Toute disposition pénale nouvelle s'applique aux infractions qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation devenue définitive au jour de son entrée en vigueur, si elle est moins sévère que l'ancienne. Dans Je cas contraire, les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la disposition pénale nouvelle, continuent à être jugées conformément à la loi ancienne. Toute loi prévoyant une mesure de sûreté est immédiatement applicable aux infractions qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation devenue définitive même dans le cas où la législation ancienne prévoyait l'application d'une peine aux lieu et place de la mesure de sûreté. Art. 25. - Est définitive, toute condamnation résultant d'une décision autre que par contumace qui n'est pas ou n'est plus susceptible de la part du ministère public ou du condamné d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire. TITRE II INFRACTION: COMMISSION ET PARTICIPATION CHAPITRE 1 Art. 30. - Est complice d'un crime ou délit, celui qui, sans prendre une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause : 1° procure tout moyen devant servir à l'action tel arme, instrument ou renseignement ; 2° aide ou assiste directement ou indirectement l'auteur de l'infraction dans les faits qui la consomment ou la préparent. Art. 31. - Tout complice d'un crime ou d'un délit ou d'une tentative est également complice de toute infraction dont la commission ou la tentative était une conséquence prévisible de la complicité. Art. 32. - Tout complice d'un crime, d'un délit ou d'une tentative encourt les mêmes peines et les mêmes mesures de sûreté que l'auteur même de ce crime, de ce délit ou de cette tentative. TITRE III PEINES ET MESURES DE SURETE CHAPITRE 1 Commission de l'infraction Dispositions générales Art. 26. - L'infraction n'est commise que lorsque tous ses éléments constitutifs sont réalisés et réunis. Art. 33. - Toute infraction est sanctionnée des peines et mesures de sûreté légalement prévues dès lors que la responsabilité pénale du prévenu ou de l'accusé est judiciairement déclarée. Si l'infraction est constituée par un fait qui se prolonge ou se renouvelle ou si elle est constituée par la réunion de plusieurs faits, l'infraction est réputée se commettre jusqu'au moment où ces faits ont pris fin. Art. 34. - En cas de concours des causes d'aggravation et d'atténuation des peines, le maximum et le minimum des peines encourues sont fixés compte tenu successivement :

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