JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 248 Si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée ou en cas de danger imminent, la peine est de cinq à dix ans de détention militaire. Art. 504. - Est puni de la détention militaire à vie : 1° le commandant d'un bâtiment, le pilote d 1un aéronef militaire qui, volontairement, en cas de perte de son bâtiment ou aéronef, ne l'abandonne pas le dernier; 2° le commandant non pilote qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aéronef avant évacuation des autres personnes embarquées, hormis le pilote. Art. 505. - Tout commandant d 1un navire ou d'un aéronef convoyé ou réquisitionné qui, au cours d'opérations militaires, abandonne volontairement le convoi dont il fait partie ou désobéit aux ordres, est puni de deux mois à trois ans de détention militaire. Section 3 : Désertion Art. 506. - Est déserteur à l'intérieur en temps de paix : 1° tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou de l'établissement où il est en traitement ou qui s 1évade de l'établissement où il est détenu ; la désertion est établie au terme d'une absence constatée de six jours. 2° tout militaire, voyageant isolement, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, ne se présente pas à la Gendarmerie, à un corps ou détachement, à sa base, formation ou bâtiment ; dans ce cas la désertion est établie au terme d'un délai de 15 jours calculé à compter de celui fixé pour son arrivée ou son retour. Le militaire qui n'a pas trois mois de service n'est déserteur qu'après trente jours d 1absence. En temps de guerre, les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers. Art. 507. La désertion avec complot est celle commise de concert par plus de deux militaires. Art. 508. - Est déserteur à l'étranger, tout militaire qui sort sans autorisation plus de trois jours du territoire de la République. En temps de guerre ce délai est réduit à un jour. Art. 509. - Est également déserteur à l'étranger tout militaire qui, hors le territoire de la République : 1° s'absente sans autorisation plus de trois jours de son corps ou détachement, de la base ou formation à laquelle il appartient, du bâtiment ou de l'aéronef à bord duquel il est embarqué ; 2° ne se présente pas six jours après celui fixé pour son retour de mission, de congé, de permission ou de déplacement à son corps ou détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, au bâtiment ou à l'aéronef à bord duquel il est embarqué ou à l'Autorité consulaire. En temps de guerre les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers. Est également déserteur à l'étranger tout militaire qui, hors le territoire de la République, se trouve absent sans autorisation au départ du navire ou de l'aéronef à bord duquel il est embarqué. Art. 51 O. - Le déserteur à l'intérieur est puni de six mois à trois ans de détention militaire. Le déserteur avec complot est puni d'un à cinq ans de détention militaire. IO juillet 2019 Si la désertion a lieu, soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence, la peine peut être portée à dix ans de détention militaire. Art. 511. - Le déserteur à l'étranger est puni de deux à cinq ans de détention militaire. Si le coupable de désertion à l'étranger emporte une arme ou du matériel de l'Etat ou déserte avec complot, soit étant en faction de quart ou de veille, la peine peut être portée à dix ans. Si la désertion à l'étranger a lieu, en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence, la peine peut être portée à quinze ans de détention militaire et à vingt ans en cas de désertion avec complot. Si le déserteur à l'étranger est officier, la peine est de : 1° cinq à dix ans de détention militaire dans les cas prévus à l'alinéa 1 ci-dessus ; 2° dix à quinze ans de détention militaire dans les cas prévus à l'alinéa 2 ci-dessus ; 3° vingt ans de détention militaire dans les cas prévus à l'alinéa 3 ci-dessus. Art. 512. - Le déserteur en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande année, est puni de dix à vingt ans de détention militaire. La peine est celle de la détention militaire à vie : 1° s'il est officier ; 2° si la désertion a lieu avec complot. Art. 5I 3. Est puni de la détention militaire à vie, tout militaire ou tout membre de l'équipage d'un navire convoyé, coupable de désertion à l'ennemi, aux rebelles ou à la bande année. Art. 514. - Les crimes passibles de la détention militaire à vie aux termes de la présente section sont punis de la détention militaire en cas d'atténuation de la peine. Dans tous les cas, la destitution militaire peut être prononcée. Section 4 : Provocation à l'insounzission et à la désertion recel d 1insoumis et de déserteur Art. 515. - Quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d'effet, provoque à l'insoumission ou à la désertion, est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement. En temps de guerre ou sur un territoire soit en état de siège, soit en état d'urgence, la peine est de cinq à dix ans d'emprisonnement. Art. 516. - Quiconque sciemment, soit recèle un insoumis ou un déserteur, soit soustrait d1une manière quelconque un insoumis ou un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement. Une amende de 20.000 à 500.000 francs peut, en outre, être prononcée. La tentative est punissable. Art.517. - Les peines prévues par la présente section sont applicables lorsque la provocation ou le recel est commis au préjudice d'une année alliée. Section 5 : Mutilation volontaire Art. 518. - Quiconque se rend impropre au service, soit temporairement, soit définitivement, est puni d'un à cinq ans d'emprisonnement.

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