JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
10 juillet 2019
La peine est un emprisonnement de six mois à trois ans et une
amende de 50.000 à 500.000 francs lorsque le passage des
animaux a occasionné la dégradation des cultures, plantations ou
récoltes.
Art. 493. - Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et
d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque, volontairement, détruit ou dégrade par incendie ou par tout autre moyen,
en tout ou partie, un véhicule, quel qu'il soit, appartenant à auhUi.
La tentative est punissable.
Art. 494. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux
ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque,
volontairement :
1° détruit ou dégrade des instruments agricoles, des parcs à
bestiaux ou des constructions en matériaux légers ;
2° détruit, en tout ou partie, des haies vives ou des clôtures de
quelques matériaux qu 1elles soient faites.
Art. 495. - Est puni d 1emprisonnement de six mois à deux ans
et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces
deux peines seulement, tout autre dégât volontaire à la propriété
mobilière d'autrui.
Section 2 : Atteintes aux anin1aux
Art. 496. - Est puni d 1un emprisonnement de quinze jours
à six mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de
11une de ces deux peines seulement, quiconque, sans nécessité,
empoisonne ou tue un animal domestique, apprivoisé ou en
captivité ou commet un acte de cruauté sur un tel animal, qu'il
en soit propriétaire ou non.
Art. 497. - Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à
six mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque
pratique des expériences ou recherches scientifiques sur les
animaux, sans se conformer aux prescriptions réglementaires qui
concernent de tels travaux.
TITRE IV
INFRACTIONS MILITAIRES
Art. 498. -
Pour l'application du présent titre, constitue:
1° l ennemi, toute force militaire non ivoirienne contre laquelle
sont menées des opérations militaires ;
1
2° une bande, toute organisation hiérarchisée de type militaire
contre laquelle sont menées ou peuvent être menées des opérations
militaires ou de type militaire ;
3° un navire, tout véhicule pouvant se tenir et se mouvoir dans
reau;
4° un aéronef, tout appareil pouvant se soutenir et se mouvoir
dans l'atmosphère ;
5° un bâtiment, tout navire armé par la Marine nationale ou
dont elle a la garde ou J'usage.
Est considéré comme étant en présence de l'ennemi, de rebelles
ou d'une bande armée, tout individu, militaire ou non militaire,
faisant partie d'une unité ou d une formation, de l'équipage d'un
bâtiment ou d un navire convoyé, pouvant être rapidement aux
prises avec l'ennemi, les rebelles ou une bande armée.
1
1
247
CHAPITRE 1
Infractions tendant à soustraire
l'auteur à ses obligations militaires
Section 1 : Insoumission
Art. 499. - Quiconque, hors le cas de force majeure, n'arrive
pas à destination trente jours après l1expiration du délai fixé par
un ordre régulièrement notifié d'appel ou de rappel à l'activité
militaire, est insoumis.
Est, également, insoumis tout engagé ou rengagé volontaire
qui n'arrive pas à destination dans le même délai de trente jours.
En temps de guerre, les délais ci-dessus sont réduits des deux
tiers.
Art. 500. - Tout insoumis est puni de deux mois à un an de
détention militaire.
En temps de guerre, la peine est de deux à dix ans de détention
militaire. Le coupable peut, en outre, être privé des droits
mentionnés à l'article 68 pour cinq ans et la destitution militaire
peut être prononcée.
Section 2 : Abandon de poste
Art. 50 !. -
Tout militaire qui abandonne son poste est puni :
1° de deux à six mois de détention militaire ;
2° de deux mois à deux ans de détention militaire si l'abandon
a lieu alors qu'il est en faction, de quart ou de veille ;
3° de deux à cinq ans de détention militaire si l'abandon a lieu
soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou
d'urgence;
4° de la détention militaire à vie si l'abandon a lieu en présence
de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée.
Les peines temporaires prévues ci-dessus sont doublées si le
coupable est officier.
Le poste est l'endroit où le militaire doit se trouver à un
moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de
son chef.
Est également considéré comme ayant abandonné son poste en
présence de l'ennemi, de rebelles ou d 1une bande armée, tout
commandant d'une formation, d'un bâtiment ou d'un aéronef
militaire qui, volontairement, au cours d'opération militaire, ne
maintient pas au con1bat sa formation, son bâtiment ou son
aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de
l'ennemi, de rebelles ou d 1une bande armée.
Est puni de la détention militaire à vie, tout militaire qui
volontairement provoque l'un des manquements prévus à l'alinéa
précédent.
Art. 502. - Tout militaire qui, lorsque le navire ou l'aéronef
est en danger, l'abandonne sans ordre et en violation des
consignes reçues, est puni de deux mois à deux ans de détention
militaire.
S'il est membre de l'équipage, la peine est de deux à cinq ans.
Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être
prononcée.
Art. 503. - Tout pilote d'un bâtiment ou d'un navire convoyé
coupable d'abandon de ce bâtiment ou navire est puni de six mois
à deux ans de détention militaire.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents