JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 10 juillet 2019 La peine est l'emprisonnement de cinq à vingt ans si le mineur a été retrouvé vivant, avant qu'ait été rendue la décision de condamnation. La peine est l'emprisonnement à vie : 1° si l'auteur s'est fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous la surveillance desquelles le mineur était placé ; 2° si l'enlèvement est suivi de la mort du mineur, ou s'il en est résulté pour lui une infirmité entraînant une incapacité permanente de plus de 30 %. La tentative des délits prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article est punissable. Art. 431. - Quiconque, sans fraude ni violence, enlève ou tente d'enlever un mineur, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.0000 francs. Art. 432. - Quand il a été statué sur la garde d'un mineur par décision de Justice, provisoire ou définitive, le père, la mère ou toute autre personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence l'enlève ou le détourne, le fait enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée, ou des lieux où ces derniers l'ont placé, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs. Si le coupable a été déchu de l'autorité parentale, la peine d'emprisonnement peut être élevée jusqu'à trois ans. Section 5 : Travail dangereux des enfants Art. 433. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque fait ou laisse exécuter sciemment par un mineur des travaux dangereux. Sont considérés comme dangereux par nature ou selon les conditions dans lesquelles ils s'exercent et interdits aux mineurs, les travaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du Travail. CHAPITRE4 Atteintes à la liberté et à la tranqui/ité des personnes Section 1 : Atteintes à la liberté individuelle Art. 434. - Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, sans ordre des autorités légitimes et hors les cas où la loi ordonne de saisir les auteurs d'infractions, arrête, détient ou séquestre une ou plusieurs personnes. La tentative est punissable. Art. 435. - La peine est l'emprisonnement de cinq à vingt ans si, dans les cas prévus à l'article précédent : 1° la détention ou la séquestration dure plus d'un mois ; 2° ]'arrestation est effectuée avec un faux costume, sous un faux nom, une fausse qualité ou sur un faux ordre de l'autorité publique; 3° la séquestration s'accompagne de menace de mort ou de violences; 4 ° la victime est remise en liberté sous condition. La peine est l'emprisonnement à vie si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des actes de torture. 241 Art. 436. - La peine est un emprisonnement d'un à cinq ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, si les auteurs non encore poursuivis, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue avant le dixième jour accompli depuis l'arrestation, la détention ou la séquestration. Art. 437. - Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque conclut une convention ayant pour objet d'aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d'une tierce personne. Le maximum de la peine est prononcé si la personne ayant fait l'objet de la convention est un mineur. Art. 438. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque met ou reçoit une personne en gage, quel qu'en soit Je motif. La peine d'emprisonnement est portée à dix ans si la personne mise ou reçue en gage est mineure. Art. 439. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque : 1° contraint une personne à entrer dans une union matrimoniale de nature civile coutumière ou religieuse ; 2° pour satisfaire exclusivement son intérêt personnel, impose à autrui un travail ou un service pour lequel il ne s'est pas offert de son plein gré. Le maximum de la peine est prononcé si la personne contrainte à l'union matrimoniale ou au travail ou service pour lequel il ne s'est pas offert de son plein gré est un mineur. Quiconque prête son ministère, en connaissance de cause, à la célébration de l'union matrimoniale visée au paragraphe 1 ci-dessus ou à celle de toute union impliquant un mineur, est puni de la même peine que l'auteur. Les dispositions des articles 114, 115 et 130 ne sont pas applicables si la victime est mineure. La tentative est punissable. Art. 440. - Dans tous les cas de délit prévus à la présente section la privation de droits et l'interdiction de paraître en certains lieux mentionnés aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées. Section 2 : Réduction en esclavage et exploitation des personnes réduites en esclavage Art. 441. - Constitue une réduction en esclavage, l'exercice à l'encontre d'une personne d'un des attributs du droit de propriété. Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque réduit une personne en esclavage. Art. 442. - Constitue une exploitation d'une personne réduite en esclavage, la commission sur une personne, dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l'auteur, d'une agression sexuelle, d'une séquestration ou la soumission de la personne au travail ou service forcé. Est puni d'un emprisonnement de cinq à quinze ans quiconque exploite une personne réduite en esclavage.

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