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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
3° un emprisonnement d'un à cinq ans et une amende de
200.000 à 1.000.000 de francs dans le cas du troisième alinéa de
l'article précédent ;
4 ° un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de
300.000 à 3.000.000 de francs dans le cas du quatrième alinéa de
l'article précédent.
Si les auteurs sont les père, mère ou autres ascendants, le tuteur
ou des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde,
s'ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle,
ou professionnelle, les peines visées aux quatre premiers alinéas
de l'article précédent leur sont applicables, selon les distinctions
prévues par les dispositions <lesdits alinéas.
Art. 424. - Est puni de dix jours à six mois d'emprisonnement
et de 50.000 à 500.000 francs d'amende, quiconque :
1° dans un esprit de lucre, provoque les parents ou l'un d'eux à
abandonner à lui-même ou un tiers leur enfant né ou à naître ;
2° fait souscrire ou tente de faire souscrire, par les futurs
parents ou I1un d 1eux, un acte aux termes duquel ils s'engagent à
abandonner à lui-même ou à un tiers, l'enfant à naître ;
3° fait usage ou tente de faire usage de l'acte visé au paragraphe
précédent.
Est puni de la même peine celui qui, dans un esprit de lucre,
abandonne à autrui son enfant né ou à naître.
Section 3 : Avortement
Art. 425. - Constitue l'avortement, l'emploi d'aliments, breuvages, médicaments, substances, manœuvres, violences ou de tout
autre moyen en vue de provoquer l'expulsion prématurée de
l'embryon ou du fœtus, quel que soit le moment de la grossesse où
cette expulsion est pratiquée, que la femme y ait consenti ou non.
Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende
de 150.000 à 1.500.000 francs, quiconque commet ou tente de
commettre un avortement.
L'emprisonnement est de cinq à dix ans et J'amende de
1.000.000 à 10.000.000 de francs, si l'auteur se livre habituellement aux actes visés à l'alinéa 1.
L'emprisonnement est de deux à cinq ans et l'amende 200.000
à 2.000.000 de francs s'il en est résulté une stérilité, des atteintes
graves à la santé physique, gynécologique ou mentale de la victime.
L'emprisonnement est de dix à vingt ans s'il en est résulté la
mort de la victime.
Art. 426. - Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux
ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, la femme qui
se procure l'avortement à elle- même ou tente de se le procurer,
ou qui consent à faire usage des moyens à elle indiqués ou
administrés à cet effet.
Les personnes appartenant au corps médical ou à une profession
touchant à la santé publique qui indiquent, favorisent ou mettent
eux-mêmes en œuvre les moyens de procurer l'avortement sont
punies des peines prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article précédent.
Toute condamnation prononcée par application de l'article 425
et du présent article comporte de plein droit, l'interdiction
d'exercer toute fonction et de remplir tout emploi, à quelque titre
que ce soit, dans les cliniques d'accouchement, maisons d'accouchement et tous établissements privés recevant habituellement à
titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes
en état réel, apparent ou présumé de grossesse.
IO juillet 2019
En cas de condamnation prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction
constituant d'après la loi ivoirienne un des délits spécifiés à la
présente section, le tribunal correctionnel du domicile du
condamné prononce, à la requête du ministère public, l'intéressé
dûment appelé en la chambre du conseil, l'interdiction visée à
l'alinéa précédent.
Art. 427. -
Il n'y a pas d'infraction lorsque:
1° interruption de la grossesse est nécessitée par la sauvegarde
de la vie de la mère gravement menacée ;
2° le médecin procure l'avortement à une victime de viol à la
demande de celle-ci.
Dans ces cas, le médecin traitant ou le chirurgien doit prendre
l'avis de deux médecins consultants, qui, après examen, attestent
que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'une
telle intervention chirurgicale ou thérapeutique ou que telle était
la volonté de la victime de viol, dûment constatée par écrit.
Si le nombre de médecin résidant au lieu de l'intervention est
de deux, le médecin traitant n'est tenu de prendre que l'avis de
son confrère.
Si le médecin traitant est seul résidant au lieu de l'intervention,
il atteste sur son honneur que la vie de la mère ne pouvait être
sauvegardée que par l'intervention chirurgicale ou thérapeutique
pratiquée ou que telle était la volonté de la victime de viol.
Dans tous les cas, un des exemplaires de la consultation est
remis à la mère, l'autre est conservé par le ou les médecins traitants.
Art. 428. - Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois
ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque
provoque au délit d'avortement, alors même que cette provocation
ne serait pas suivie d'effet :
1° soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions
publics ;
2° soit par la vente, la mise en vente ou l'offre ; même non
publique ou par l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la
voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution
à domici1e, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée,
de livres, écrits, imprimés, annonces, affiches, dessins, images,
emblèmes;
3 ° soit par la publicité de cabinets médicaux agrées ou non.
Art. 429. - Est puni des peines prévues à l'article précédent,
quiconque vend, met en vente, fait vendre, distribue ou fait
distribuer de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu'ils étaient
destinés à commettre le délit d'avortement, alors même que cet
avortement ne serait ni consommé, ni tenté ou que lesdits objets
seraient en réalité inaptes à le provoquer.
Section 4 : Enlèvement de mineur
Art. 430. - Quiconque, par fraude ou violences enlève sous
quelque forme que ce soit des mineurs des lieux où ils étaient
placés par ceux à l'autorité ou sous la direction desquels ils étaient
soumis, est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une
amende de 500.000 à 50.000.000 de francs.
Si le mineur ainsi enlevé est un mineur de quinze ans, 1e maximum de la peine est prononcé.
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