IO juillet 2019
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
1° en faisant ou en aidant à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou
d'arrêter l'exercice de la force publique ;
2° en empêchant, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la Force publique, en provoquant ou en
facilitant le rassemblement des insurgés soit par la distribution
d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres
signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel ;
'
3° en envahissant ou en occupant des édifices, postes et autres
établissements publics, des maisons habitées ou non pour faire
attaque ou résistance envers la force publique. La peine est la
même à l'égard de l'occupant des lieux, qui sans contrainte et
connaissant le but des insurgés, leur procure l'entrée <lesdits
locaux.
Art. 177. - Est puni de l'emprisonnement de cinq à vingt ans
quiconque, dans un mouvement insurrectionnel :
1° s'empare d'armes, munitions ou matériels de toutes espèces
soit à J'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de
boutiques ou de postes, magasins ou autres établissements, soit
par le désarmement des agents de la force publique ;
2° porte soit des armes ou des munitions, soit un uniforme ou
costume ou autres insignes civils ou militaires.
Si le porteur d'armes ou de munitions est revêtu d'un uniforme,
d'un costume ou d'autres insignes civils ou militaires, i1 est puni
de l'emprisonnement à vie.
Art. 178. - Sont punis de l'emprisonnement à vie ceux qui
dirigent ou organisent un mouvement insurrectionnel ou qui,
sciemment et volontairement, fournissent ou procurent aux
insurgés des armes, munitions et instruments du crime, ou
envoient des subsistances ou qui, de quelque manière que ce soit,
pratiquent des intelligences avec les chefs du mouvement.
Section 3 : Atteinte à l'ordre public
Art. 179. - Est puni de l'emprisonnement de trois à cinq ans,
celui qui, en dehors des cas visés aux articles 137 à 175:
1° se rend coupable d'actes ou de manœuvres de nature à
compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles
graves à l'ordre public, à jeter le discrédit sur les institutions et
leur fonctionnement ou à provoquer et inciter les citoyens ou
habitants à désobéir aux lois et aux ordres de !'Autorité légitime ;
2° use dans l'une des circonstances prévues par l'article 184,
des moyens prévus par ledit article lorsque ces moyens sont séditieux ou constituent une menace pour l'ordre public.
Art. 180. - Quiconque accepte, sollicite ou agrée des dons,
présents, subsides, offres, promesses ou tous autres moyens, en
vue de se livrer à une propagande de nature à compromettre la
sécurité publique ou à occasionner des troubles, à jeter le discrédit
sur les institutions ou leur fonctionnement, ou inciter les citoyens
ou habitants à désobéir aux lois, est puni de l'emprisonnement
d'un à cinq ans et d'une amende double de la valeur des
promesses agréées ou sollicitées ou des choses acceptées ou
demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à
500.000 francs.
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Art. 181. - Quiconque reçoit de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme à quelque titre que
ce soit, des fonds de propagande, et se livre à une propagande
politique, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une
amende double de la valeur des choses reçues, sans que ladite
amende puisse être inférieure à 500.000 francs.
Art. 182. - Quiconque distribue, met en vente, expose aux
regards du public ou détient en vue de la vente, de la distribution
ou de l'exposition, dans un but de propagande, des tracts ou
bulletins d'origine ou d'inspiration étrangère, de nature à nuire à
l'intérêt national est puni de l'emprisonnement de six mois à cinq
ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.
Art. 183. - Est puni de l'emprisonnement d'un à trois ans et
d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque
publie, diffuse, divulgue ou reproduit par quelque moyen que ce
soit, des nouvelles fausses, des pièces fabriquées, falsifiées ou
mensongèrement attribuées à des tiers, lorsqu'il en résulte ou qu'il
pouvait en résulter la désobéissance aux lois, une atteinte au
moral de la population ou le discrédit sur les institutions ou leur
fonctionnement.
Si la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction
est faite par la voie de la presse, sont passibles comme auteurs,
d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, les directeurs
ou codirecteurs de publication ou éditeurs.
Art. 184. - Quiconque par geste, propos, cri ou menace, par
écrit, image, dessin, imprimé, document, placard ou affiche ou
tout autre moyen sonore ou visuel soit dans un lieu public ou
ouvert au public, soit par un moyen permettant le contact visuel
ou auditif du public, provoque directement soit au vol, soit aux
crimes de meurtre, pillage, incendie ou destruction d'édifices, soit
à l'une des infractions prévues par les chapitres 2 et 3 du présent
titre est puni :
1° dans le cas où cette provocation est suivie d'effet, de la
même peine que les auteurs de l'infraction ;
2° dans le cas où cette provocation n'est pas suivie d'effet, de
l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à
3.000.000 de francs.
Art. 185. - Est puni des peines prévues à l'article 184-2°
quiconque, par l'un des moyens visés audit article :
1° fait l'apologie des crimes de meurtre, de pillage, d'incendie
ou de destruction d'édifices, de vol, des crimes contre Je droit
des gens et des infractions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent
titre ;
2° lance des appels au public dans le dessein de faire désapprouver ]'Autorité et de provoquer la solidarité avec un ou
plusieurs condamnés pour l'une des infractions prévues par
l'article précédent ou par l'alinéa premier du présent article.
Est puni des mêmes peines quiconque organise des collectes
en vue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées
pour l'une de ces infractions.
Section 4 : Violence contre le personnel et les structures de santé
Art. 186. - Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt
ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque
en temps de paix ou de troubles et tensions internes :
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