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10 juillet 2019
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
La peine est d'un emprisonnement de quinze à vingt ans et
d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs.
Art. 144. - Les dispositions des articles 105, 114, 115, 130 et
133 relatives respectivement à l'amnistie, aux circonstances
atténuantes, au sursis et à la prescription de la peine, ne sont pas
applicables aux infractions prévues au présent chapitre.
L'ordre de commettre un génocide ou un crime contre !'humanité est manifestement illicite.
CHAPITRE2
b!fractions contre la sûreté de I 'Etat
et la défense nationale
Section 1 : Trahison et espionnage
Art. 145. -Est coupable de trahison et puni de l'emprisonnement à vie ou de la détention militaire à vie, tout ivoirien, tout
militaire au service de la Côte d'ivoire, qui :
1° porte les annes contre la Côte d'ivoire ;
2° entretient des intelligences avec une puissance étrangère,
en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la
Côte d'ivoire, ou lui en fournit les moyens soit en facilitant la
pénétration des forces étrangères sur le territoire ivoirien, soit
en ébranlant la fidélité des Forces armées, soit de toute autre
manière;
3° livre à une puissance étrangère ou à ses agents soit des
troupes ivoiriennes, soit des territoires, villes, ouvrages, postes,
magasins, matériels, munitions, navires, bâtiments ou appareils
de navigation aérienne ou de locomotion ferroviaire, appartenant
à la Côte d'ivoire ou affecté à sa défense ;
4° en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore
un navire, un appareil de navigation aérienne ou de locomotion
ferroviaire, un matériel, une fourniture, une construction ou une
installation quelconque, ou qui dans le même but, y apporte soit
avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les
endommager, les empêcher de fonctionner normalement ou à
provoquer un accident.
Art. 146. - Est coupable de trahison et puni de l'emprisonnement à vie ou de la détention militaire à vie, tout ivoirien, tout
militaire au service de la Côte d'ivoire, qui en temps de guerre :
1° provoque des militaires à passer au service d'une puissance
étrangère ou leur en facilite les moyens ;
2° fait des enrôlements pour une puissance étrangère ;
3° entretient des intelligences avec une puissance étrangère
ou avec un agent en vue de favoriser les entreprises de cette
puissance étrangère contre la Côte d'ivoire;
4° entrave la circulation de moyens ou matériels militaires;
5° participe sciemment à une entreprise de démoralisation des
Forces armées ou de la nation ayant pour objet de nuire à la
défense nationale.
Art. 147. -Est coupable de trahison et puni de l'emprisonnement à vie, tout ivoirien qui, en vue de favoriser une puissance
étrangère se procure, livre, détruit ou laisse détruire sous quelque
forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet,
document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la
défense nationale.
Art. 148. - Est coupable d'espionnage et puni de l'emprisonnement à vie, tout étranger ou apatride qui commet l'un des actes
prévus par les articles 145-2°, 3°et 4°, 146 et 147.
La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes
visés à la présente section est punie comme le crime lui-même.
Section 2 : Atteinte à la défense nationale
Art. 149. - Quiconque rassemble, dans l'intention de les livrer
à une puissance étrangère, des renseignements, objets, ou procédés
dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense
nationale, est puni de l'emprisonnement à vie.
Art. 150. - Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans
tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité, d'un
renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu
secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance peut conduire à la découverte d'un secret de la défense
nationale qui sans intention de trahison ou d'espionnage:
1° le détruit, le soustrait, le laisse détruire ou soustraire, le
reproduit ou le laisse reproduire ;
2° le porte ou le laisse porter à la connaissance d'une personne
non qualifiée ou du public.
Si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des règlements, la peine est
l1emprisonnement de cinq à dix ans.
Art. 151. - Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans,
quiconque, sans intention de trahison ou d espionnage et alors
qu'il n'en était ni le gardien ni le dépositaire :
1
1° s'assure la possession d'un renseignement, objet, document
ou procédé tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou
dont la connaissance peut conduire à la découverte d'un secret de
la défense nationale ;
2° commet 11une des infractions prévues par le premier alinéa
de l'article précédent.
Art. 152. - Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans
quiconque, sciemment et sans autorisation préalable de l'autorité
compétente, livre ou communique à une personne agissant pour
le compte d'une puissance ou d'une entreprise étrangère soit une
invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une
invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant
la défense nationale.
Art. 153. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans,
quiconque, sans intention de trahison ou d'espionnage, porte à la
connaissance d'une personne non qualifiée ou du public une
information non rendue publique par l'autorité compétente et dont
la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense
nationale.
Art. 154. quiconque:
Est puni d1un emprisonnement de cinq à vingt ans
1° s'introduit sous un déguisement ou un faux nom, ou en
dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans un ouvrage ou poste,
dans les travaux, camps ou cantonnements d'une année, dans un
bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la
défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou de
locomotion ferroviaire ou dans un véhicule militaire armé, dans un
établissement militaire ou maritime de toute nature, ou dans un
établissement ou chantier intéressant la défense nationale ;
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