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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Si une telle cause est prouvée, le délai pour faire la déclaration
est de trois ans.
Les créanciers chirographaires, hypothécaires ou privilégiés
peuvent être remboursés avant l'exigibilité de leur créance.
Section 2 : Confiscation spéciale
Art. 65. - La confiscation des biens meubles et immeubles
appartenant au condamné est une peine complémentaire obligatoire
lorsqu'ils sont le produit de l'infraction.
Elle est une peine complémentaire facultative dans les cas
prévus par la loi lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction.
Art. 66. - Les biens confisqués en application de la présente
section sont acquis à l'Etat.
Leur aliénation est poursuivie par l'Administration en charge
des Domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens
de l'Etat.
Ils demeurent grevés jusqu'à concurrence de leur valeur des
dettes antérieures à la condamnation.
Section 3 : Mise sous séquestre
Art. 67. - Le juge peut, dans les cas prévus par la loi, mettre
les biens du condamné sous séquestre.
Les biens mis sous séquestre sont administrés et liquidés
suivant les dispositions légales relatives au séquestre d'intérêt
général.
Ils sont restitués en cas de non-lieu, d 1acquittement ou de
relaxe, et liquidés en cas de condamnation. Il ne peut être procédé
à leur restitution ou à leur liquidation qu'autant que la décision
prononçant Je non-lieu, l'acquittement, la relaxe ou la condamnation est devenue définitive.
Les fonds provenant de la liquidation sont employés au paiement des frais, amendes, restitutions et dommages et intérêts, mis
à la charge du condamné et le reliquat d'actif, s'il en existe, est
restitué à celui-ci. Il est déposé au Trésor public si la restitution
qe peut intervenir immédiatement.
Les décisions ordonnant le séquestre ou prononçant le nonlieu, l1acquittement, la relaxe ou la condamnation sont notifiées
par le ministère public à l'administration en charge des Domaines,
dès qu'elles sont définitives.
Section 4 : Privation de certains droits
Art. 68. -
Le juge peut priver le condamné du droit :
1°d'être nommé aux fonctions de juré, d'assesseur, d'expert
ainsi qu'aux emplois de !'Administration et autres fonctions
publiques;
2°d'obtenir une autorisation de port d'arme ;
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3°d exercer des charges tutélaires, de porter des décorations,
d'ouvrir une école et de façon générale d'exercer toutes fonctions
se rapportant à l'enseignement, à l'éducation ou à la garde des
enfants.
La privation peut porter sur l'ensemble ou sur une partie <lesdits
droits.
Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée
comme modifiant les déchéances, privations ou interdictions de
droits résultant de dispositions spéciales.
I 0 juillet 2019
Art. 69. - La privation des droits énumérés à l'article 68 est
une peine complémentaire obligatoire à toute condamnation pour
fait qualifié crime et facultative à toute condamnation pour fait
qualifié délit. En matière de délit le juge ne peut la prononcer que
dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.
Art. 70. - La privation des droits s'applique de plein droit à
compter du jour où la décision dont elle résulte est devenue
définitive ou de l'exécution des formalités prévues par les lois de
procédure en cas de condamnation par contumace.
Art. 71. - La privation des droits s'applique jusqu'à l'expiration
d'un délai de dix ans pour les faits qualifiés crimes, de cinq ans
pour les faits qualifiés délits.
Ce délai est compté à partir de la libération normale ou fixée
par voie de grâce ou de l'expiration de la peine privative de liberté
et le cas échéant de l'internement de sûreté à purger.
Le point de départ du délai prévu au précédent alinéa est
ramené au jour de la libération conditionnelle si ce1le-ci n'est pas
révoquée.
Il est reporté au jour du paiement de l'amende prononcée, si ce
paiement intervient postérieurement aux dates prévues aux
alinéas 2 et 3 du présent article ou au jour où la prescription des
peines et mesures visées au présent article est acquise.
Toute période d'exécution de peines ou mesures privatives de
liberté ou de contrainte par corps s'ajoute de plein droit à la durée
de privation fixée par le juge.
Art. 72. - Le juge peut, par décision motivée, relever le
condamné de tout ou partie de la privation des droits ou réduire
jusqu'à un an le délai prévu par le premier alinéa de l article
précédent.
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Section 5 : Destitution 1nilitaire et la perte du grade
Art. 73. -
La destitution militaire est perpétuelle. Elle entraîne:
l 0 la radiation des Forces armées et de la Police nationale;
2° la perte du grade et du droit d'en porter les insignes et l'unifonne;
3l'incapacité d'acquérir de nouveaux grades;
4° la déchéance du droit de porter des décorations.
Art. 74. - En cas de condamnation pour faits qualifiés crime,
la destitution est obligatoire si la peine prononcée est une peine
privative de liberté supérieure à 5 ans et facultative si la peine
prononcée est inférieure ou égale à cinq ans.
Art. 75. - La perte du grade est obligatoire en cas de condamnation prononcée contre un officier, un sous-officier ou un
membre des personnels de la Police nationale à plus de douze
mois d'une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, pour
faits qualifiés délits ou à une peine privative de liberté qui, même
inférieure à douze mois, s1accompagne soit d'une interdiction de
paraître en certains lieux, soit d'une privation de tout ou partie
des droits prévus à l'article 68.
Art. 76. La destitution et la perte du grade s'appliquent de
plein droit à compter soit du jour où la décision dont elle résulte
est devenue définitive, soit de celui de l'exécution des formalités
prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par
contumace.