JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE IO juillet 2019 La privation des droits prévus par ]'article 68 est prononcée. La destitution militaire peut, en outre, être prononcée, si le coupable est un officier. La tentative est punissable. Art. 519. - La peine d'emprisonnement prévue à l'article précédent peut être portée à quinze ans si les faits ont lieu soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d'urgence. 249 Section 3 : Pillages Art. 526. - Sont punis de l'emprisonnement à vie les auteurs de tout pillage ou dégât de denrées, marchandises ou effets, commis en bande par des militaires soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes ou de clôtures extérieures, soit avec violence envers les personnes. S'il existe panni les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grades, l'emprisonnement à vie n'est infligé qu'aux instigateurs et au militaire le plus élevé en grade. La peine est l'emprisonnement à vie si les faits ont lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée. Les autres coupables sont punis de dix à vingt ans d'emprisonnement. Art. 520. - Si les auteurs ou complices sont médecins ou phannaciens, les peines temporaires prévues par la présente section sont portées au double. Art. 527. - Quiconque, dans une zone d'opérations militaires, dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort, est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement. Une amende de 250.000 à 1.000.000 de francs peut, en outre, être prononcée. La peine est l'emprisonnement à vie si les faits sont accompagnés de violences ayant aggravé l'état du blessé, naufragé ou malade. CHAPITRE2 lnji-action contre l'honneur ou le devoir Section 1 : Capitulation Art. 521. - L'officier qui, devant l'ennemi, les rebelles, ou une bande armée, capitule ou ordonne de cesser le combat ou amène le pavillon sans épuiser tous ses moyens de défense et sans faire tout ce que lui impose le devoir ou J1honneur, est puni de la détention militaire à vie. Art. 522. - Le responsable d'une formation, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, qui, pouvant attaquer et combattre un adversaire égal ou inférieur en force, s'abstient, alors qu'il n'en est pas empêché par motif grave, de secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef ivoirien ou allié poursuivi ou engagé dans un combat, est puni d'un à cinq ans de détention militaire. La destitution militaire peut en outre être prononcée. Section 2 : Trahison et complot Art. 523. Est puni de la détention militaire à vie tout militaire ou tout individu embarqué sur un navire convoyé qui : 1° provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée ; 2° sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat ou amène le pavillon. Art. 524. - Tout militaire coupable de complot ayant pour but de porter atteinte soit à l'autorité du responsable d'une formation militaire, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, soit à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, est puni de cinq à dix ans de détention militaire. Le maximum de la peine est appliqué aux militaires, les plus élevés en grade et aux instigateurs du complot. En temps de guerre ou sur un territoire soit en état de siège, soit en état d'urgence, ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, le coupable est puni de la détention militaire à vie. Art. 525. - Est puni de trois à cinq ans de détention militaire, tout militaire ivoirien ou au service de la Côte d'ivoire qui, tombé au pouvoir de l'ennemi, s'engage, pour obtenir sa liberté, à ne plus porter les armes contre celui-ci. Section 4 : Destructions Art. 528. - Est puni d'un à cinq ans de détention militaire, tout militaire, tout pilote ou commandant d'un bâtiment, d'un navire convoyé ou d'un aéronef qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligences ou inobservation des règlements, occasionne la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'un navire, d'un aéronef, d'un approvisionnement, d'armements, de matériels ou d'une insta11ation quelconque à l'usage des forces années ou concourant à la défense nationale. Si le coupable est officier, la destitution militaire peut, en outre, être prononcée. Art. 529. -Est puni d'un à dix ans de détention militaire, tout militaire qui, volontairement, occasionne la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'une arme ou de tout autre objet mobilier affecté au service des années même s'il en est propriétaire. Si le coupable est officier, la destitution militaire peut, en outre, être prononcée. La peine est de cinq à vingt ans de détention militaire si l'objet rendu impropre au service intéresse la mise en œuvre d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, ou si le fait a lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef. Art. 530. - Est puni de dix à vingt ans de détention militaire, tout militaire qui, volontairement, occasionne la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'un aéronef ou d'une installation à l'usage des forces années ou concourant à la défense nationale. Si la destruction est de nature à entraîner mort d'homme ou à nuire à la défense nationale, la peine est celle de la détention militaire à vie. La détention militaire à vie est, également, encourue s'il y a mort d'homme ou si l'auteur responsable d'une force navale ou aérienne pilote ou membre de l'équipage d'un bâtiment ou navire convoyé ou d'un aéronef militaire, occasionne volontairement la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire du bâtiment, du navire ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué.

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