10 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Art. 472. - Est puni d 1un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque souscrit une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir de l'Etat ou d 1un organisme de crédit fonctionnant sous la tutelle et le contrôle de l'Etat soit : 1° un paiement ou un avantage quelconque indu ; 2° un paiement en fraude des droits d'un créancier régulièrement nanti ou opposant ; 3° une avance, un prêt, un aval ou une garantie. La tentative est punissable. Art. 473. - Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, d'un majeur incapable ou de toute autre personne vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières ou des effets de commerce ou tous autres effets obligataires, sous quelque forme que cette souscription ait été faite ou déguisée. 245 Art. 476. - Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, exploitant l'état de gêne ou de dépendance, la faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la légèreté d'une personne, se fait accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation. Le coupable est en outre condamné à restituer les avantages ou les sommes indûment perçues. La tentative est punissable. Section 4 : Recel Art. 477. - Constitue un recel, le fait pour une personne de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de servir d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait pour une personne, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. Est puni d1un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque commet un recel. L'amende peut être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts si ce montant est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent. L'amende peut être élevée au-delà de 3.000.000 de francs, jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés. Les dispositions de l'article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables. Dans le cas où le fait qui a procuré la chose recelée est un crime, le receleur est puni de la peine attachée par la loi à ce crime. Art. 474. - Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, par la force, la violence ou la contrainte oblige une personne : 1° soit à faire un acte qui porte atteinte à son patrimoine, tel que la signature, la remise ou la destruction d'un titre contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ou la remise de fonds; 2° soit à s'abstenir de faire un tel acte, alors que cette abstention porte atteinte à son patrimoine. La tentative est punissable. Les dispositions de l'article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables. Art. 475. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, à l'aide de menace écrite ou orale quel qu'en soit la forme ou le support, de révélations ou d'imputations diffamatoires concernant la victime elle-même ou un de ses proches, exige de celle-ci l'exécution de l'une des obligations visées aux premier et deuxième paragraphes du premier alinéa de l'article précédent. Les peines sont portées au double si le coupable : Lorsque le recel porte sur une chose volée, les peines applicables sont celles portées à l'article 458 et les dispositions prévues par l'article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables. Section 5 : Détournen1ent d'aéronef Art. 478. - Quiconque se trouvant à bord d'un aéronef en vol, s'empare de cet aéronef par violence ou menace de violence ou en exerce le contrôle, est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans. L'infraction prévue à l'alinéa premier ci-dessus est un délit et la tentative est punissable. S'il résulte de ces faits des blessures, maladie ou la mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine est l'emprisonnement à vie. Un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ses portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'Autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord. Section 6: Faux en écriture privée, de commerce ou de banque 2° exerce son activité délictueuse au détriment de mineurs ou de personnes incapables de discernement ; Art. 4 79. - Est puni d'un emprisonnement d 1un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, de l'une des manières exprimées aux articles 307 et 308 commet ou tente de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque. 3° conduit sa victime, par ces procédés ou leur répétition, à la ruine ou au suicide. Est puni de la même peine, celui qui sciemment fait usage ou tente de faire usage de la pièce fausse. Les dispositions de l'article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats et les fausses attestations visées à l'article 48 l. 1° exerce habituellement une telle activité ou s'il abuse, pour l'exercer, des renseignements ou de la situation que lui fournit sa profession ;

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