10 juillet 2019
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Art. 472. - Est puni d 1un emprisonnement d'un à cinq ans
et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque
souscrit une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir
de l'Etat ou d 1un organisme de crédit fonctionnant sous la tutelle
et le contrôle de l'Etat soit :
1° un paiement ou un avantage quelconque indu ;
2° un paiement en fraude des droits d'un créancier régulièrement nanti ou opposant ;
3° une avance, un prêt, un aval ou une garantie.
La tentative est punissable.
Art. 473. - Est puni d'un emprisonnement de deux mois à
deux ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs,
quiconque abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d'un
mineur, d'un majeur incapable ou de toute autre personne
vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité,
d'une déficience physique ou psychique pour lui faire souscrire,
à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour
prêt d'argent ou de choses mobilières ou des effets de commerce
ou tous autres effets obligataires, sous quelque forme que cette
souscription ait été faite ou déguisée.
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Art. 476. - Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois
ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs,
quiconque, exploitant l'état de gêne ou de dépendance, la
faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la légèreté d'une personne, se
fait accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un
tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en
disproportion évidente avec cette prestation.
Le coupable est en outre condamné à restituer les avantages ou
les sommes indûment perçues.
La tentative est punissable.
Section 4 : Recel
Art. 477. - Constitue un recel, le fait pour une personne de
dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de servir
d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose
provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait pour une personne, en
connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit
d'un crime ou d'un délit.
Est puni d1un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende
de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque commet un recel.
L'amende peut être portée au quart des restitutions et des
dommages-intérêts si ce montant est supérieur au maximum
prévu à l'alinéa précédent.
L'amende peut être élevée au-delà de 3.000.000 de francs,
jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés.
Les dispositions de l'article 130 relatives au sursis ne sont pas
applicables.
Dans le cas où le fait qui a procuré la chose recelée est un
crime, le receleur est puni de la peine attachée par la loi à ce
crime.
Art. 474. - Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans
et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque,
par la force, la violence ou la contrainte oblige une personne :
1° soit à faire un acte qui porte atteinte à son patrimoine, tel
que la signature, la remise ou la destruction d'un titre contenant
ou opérant obligation, disposition ou décharge ou la remise de
fonds;
2° soit à s'abstenir de faire un tel acte, alors que cette abstention
porte atteinte à son patrimoine.
La tentative est punissable.
Les dispositions de l'article 130 relatives au sursis ne sont pas
applicables.
Art. 475. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et
d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, à
l'aide de menace écrite ou orale quel qu'en soit la forme ou le
support, de révélations ou d'imputations diffamatoires concernant
la victime elle-même ou un de ses proches, exige de celle-ci
l'exécution de l'une des obligations visées aux premier et
deuxième paragraphes du premier alinéa de l'article précédent.
Les peines sont portées au double si le coupable :
Lorsque le recel porte sur une chose volée, les peines applicables
sont celles portées à l'article 458 et les dispositions prévues par
l'article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables.
Section 5 : Détournen1ent d'aéronef
Art. 478. - Quiconque se trouvant à bord d'un aéronef en vol,
s'empare de cet aéronef par violence ou menace de violence ou
en exerce le contrôle, est puni d'un emprisonnement de cinq à
vingt ans.
L'infraction prévue à l'alinéa premier ci-dessus est un délit et
la tentative est punissable.
S'il résulte de ces faits des blessures, maladie ou la mort d'une
ou de plusieurs personnes, la peine est l'emprisonnement à vie.
Un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où,
l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont
été fermées jusqu'au moment où l'une de ses portes est ouverte
en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est
censé se poursuivre jusqu'à ce que l'Autorité compétente prenne
en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.
Section 6: Faux en écriture privée, de commerce ou de banque
2° exerce son activité délictueuse au détriment de mineurs ou
de personnes incapables de discernement ;
Art. 4 79. - Est puni d'un emprisonnement d 1un à cinq ans et
d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, de
l'une des manières exprimées aux articles 307 et 308 commet ou
tente de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou
de banque.
3° conduit sa victime, par ces procédés ou leur répétition, à la
ruine ou au suicide.
Est puni de la même peine, celui qui sciemment fait usage ou
tente de faire usage de la pièce fausse.
Les dispositions de l'article 130 relatives au sursis ne sont pas
applicables.
Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats et
les fausses attestations visées à l'article 48 l.
1° exerce habituellement une telle activité ou s'il abuse, pour
l'exercer, des renseignements ou de la situation que lui fournit sa
profession ;
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