244 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Art. 463. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer: l 0 se fait servir des boissons ou des aliments qu'il consomme sur place, en tout ou partie, dans les étabJissements à ce destinés, même s'il est logé dans lesdits établissements, à condition dans ce cas que l'occupation du logement n'excède pas quinze jours; 2° se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel, auberge, motel ou maison meublée et les occupe effectivement pendant une durée de quinze jours au plus ; 3° se fait servir des carburants ou lubrifiants dont il fait remplir en tout ou en partie le réservoir d'un véhicule par un professionnel de la distribution ; 4° prend en location une voiture de place. Les délits prévus au présent article ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la partie lésée. Le paiement des sommes dues et des frais de Justice éventuellement avancés par ]a partie plaignante, suivi du désistement de celle-ci, éteint l'action publique. Art. 464. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque utilise temporairement un véhicule ou un bateau à moteur à l'insu de son propriétaire et sans son consentement. Les peines sont portées au double si l'auteur: 1° effectue un transport rémunéré avec ce véhicule ou ce bateau ; 2° occasionne des dommages matériels au véhicule ou bateau utilisé, ou des dommages matériels ou corporels aux tiers. El1es sont réduites de moitié si l'auteur ramène le véhicule ou le bateau à moteur à proximité du lieu où il se trouvait au moment où il l'a appréhendé. La tentative est punissable. Art. 465. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 500.000 quiconque: 1° se raccorde frauduleusement et de quelque manière que ce soit à un réseau de distribution d'énergie, d'eau ou de télécommunications. 2° s'approprie une chose perdue. La tentative est punissable. Art. 466. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l'une de deux peines seulement quiconque, au mépris des prescriptions légales, s'empare ou détériore les biens détenus par son débiteur. Section 2 : Détournements Art. 467. - Constitue un abus de confiance, le détournement, la dissipation ou la destruction, par une personne, au préjudice d1autrui, de fonds, de valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter, d'en faire un usage ou un emploi déterminé. L'abus de confiance est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs. L'amende peut être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts, si ce montant est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent. I 0 juillet 20 I 9 Dès lors que la preuve de la remise de la chose est rapportée, celui qui J'a reçue est présumé l'avoir détournée, dissipée ou détruite s'il ne peut la rendre, la représenter ou justifier qu'il en a fait l'usage ou l'emploi prévu. Pour faire tomber celle présomption, il lui appartient de prouver que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre ou représenter la chose reçue ou de justifier qu'il en a fait l'usage ou l'emploi prévu, n'a pas une origine frauduleuse ou, si cette origine est frauduleuse, qu'elle ne lui est pas imputable. Art. 468. - Les peines prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article précédent peuvent être portées au double si l'abus de confiance a été commis : 1° par un officier public ou ministériel, un syndic dans une procédure collective d'apurement du passif, un liquidateur de société, un séquestre, un agent d'affaires, un mandataire commercial ou quiconque fait profession de gérer les affaires d'autrui, dans l'exercice ou à l'occasion de l1exercice de ses fonctions ou de sa profession ; 2° par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou gérant d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement. Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et Art. 469. d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement : 1° le saisi qui détruit ou détourne un objet saisi sur lui et confié soit à sa garde, soit à la garde d'un tiers ; 2° le débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui détruit ou détourne l'objet par lui donné à titre de gage ; 3° l'acquéreur ou le détenteur d'outillage ou de matériel d'équipement faisant l'objet d'un nantissement, qui détruit, détourne ou altère d'une manière quelconque cet outillage ou matériel en vue de faire échec aux droits du créancier. Art. 470. - La tentative des infractions prévues à la présente section est punissable. Section 3 : Appropriation de la chose d'autrui par des moyens frauduleux ou des violences Art. 471. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque, soit en faisant usage de faux nom, de fausses qualités ou de qualité vraie, soit en employant des manœuvres frauduleuses, pourpersuader de ]'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d 1un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et a par un de ces moyens, escroqué la totalité ou partie de la fortune d'autrui. Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques soit d'une société, soit d 1une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement peut être porté à dix ans et l'amende à 10.000.000 de francs. La tentative est punissable.

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