204 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 1° des circonstances aggravantes inhérentes à la réalisation de l'infraction ; 2° des circonstances aggravantes inhérentes à la personne de l'auteur de l'infraction ; 3°des excuses atténuantes inhérentes à la réalisation de l'infraction ; 4 ° des excuses atténuantes inhérentes à la personne de l'auteur de l'infraction ; 5° de l'état de récidive. Si les circonstances atténuantes sont accordées, la peine est alors prononcée dans les limites fixées par les articles 114, 115 et 116. 1Ojuillet 2019 CHAPITRE2 Peines principales Section 1 : Peines privatives de liberté Art. 41. - Le juge est, selon les distinctions prévues à l'article 37, tenu de qualifier les peines privatives de liberté qu'il prononce. La réduction ou l'augmentation, pour cause légalement admise, de la peine principale encourue n'entraîne pas modification de la qualification de la peine privative de liberté prononcée. Art. 42. - La peine privative de liberté s'exécute conformément à la loi. Art. 35. - Les peines et mesures de sûreté prononcées dans les limites fixées ou autorisées par la loi doivent tenir compte des Art. 43. -L'emprisonnement s'exécute dans un établissement pénitentiaire. circonstances de l'infraction, du danger qu'elle présente pour l'ordre public, de la personnalité du condamné et de ses possibilités de reclassement. Art. 44. - La détention militaire s'exécute dans un établissement spécial. A défaut, les condamnés à la détention militaire sont séparés des autres condamnés. Tout complice d'une infraction est puni pour son propre fait, selon son degré de participation, sa culpabilité et Je danger que représentent son acte et sa personne. Art. 45. - Le titre de détention préventive en vigueur le jour où la condamnation devient définitive vaut pièce d'exécution de la peine et de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée. Aucune mesure de sûreté, à l'exception de la confiscation mesure de police, ne peut être ordonnée sans que le juge qui la prononce n'ait préalablement constaté, par décision motivée, que l'intéressé est socialement dangereux. Si le condamné n'est pas en état de détention préventive ou si un mandat d'arrêt ou de dépôt n'est pas décerné contre lui à l'audience dans les conditions prévues par les lois de procédure, Je délai d'appel accordé au procureur général par les dispositions du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à l'exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté. Art. 36. - Les peines principales sont : 1° les peines privatives de liberté, soit perpétuelles, soit jusqu'à 20 ans; 2° l'amende; 3° le travail d'intérêt général. Art. 37. - Les peines privatives de liberté sont qualifiées : 1° emprisonnement en matière de droit commun ; 2° détention militaire en matière militaire. Art. 38. - L 1amende est commune à toutes les infractions. Le travail d'intérêt général n'est applicable qu'aux délits et aux contraventions. Art. 39. - Les peines complémentaires sont : Art. 46. - Lorsqu'il est constaté que la femme condamnée est en état de grossesse, l'exécution de toute peine privative de liberté prononcée à son égard ne peut être commencée que six mois après son accouchement. Art. 4 7. - Le père et la mère condamnés, même pour une infraction différente, à des peines privatives de liberté qui ne sont pas supérieures à un an et non détenus au jour du jugement sont, sur leur demande, dispensés de subir simultanément leur peine si, justifiant d'un domicile commun certain, ils ont à leur charge et sous leur garde leur enfant mineur. Art. 48. - La durée de toute peine temporaire privative de liberté est comptée du jour de l'arrestation du condamné. 1° la confiscation générale ; La peine prononcée en jours se calcule par vingt-quatre heures. 2° la confiscation spéciale; Elle se calcule de date à date lorsqu'elle est prononcée en mois. 3° la mise sous séquestre; 4 ° la privation de certains droits 5° la destitution militaire et la perte du grade ; 6° la publicité de la condamnation. Art. 40. - Les mesures de sûreté sont : 1° l'internement de sûreté ; 2° l'internement dans une maison de santé; 3° l'interdiction de paraître en certains lieux; 4° l'interdiction du territoire de la République; 5° la fermeture d'établissement; 6° l'interdiction de l'activité professionnelle; 7° la surveillance et l'assistance ; 8° la confiscation mesure de police; 9° la caution de bonne conduite. Le condamné dont la peine prend fin un jour de fête légale, un samedi ou un dimanche est libéré le jour ouvrable précédent. Art. 49. - La durée de la détention préventive est intégralement déduite de la durée de la peine privative de liberté temporaire prononcée. Pour l'exécution des peines prononcées par les juridictions militaires, est réputée détention préventive, le temps pendant lequel le condamné a été privé de sa liberté par mesure disciplinaire si celle-ci est intervenue pour le même motif. Les alinéas ci-dessus sont applicables à la détention préventive suivie de condamnation avec sursis en cas de révocation ultérieure dudit sursis. La déduction prévue au présent article est exclue pour toute période de détention préventive coïncidant, soit avec l'exécution d'une peine privative de liberté ou de l'internement de sûreté, soit avec la contrainte par corps.

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