IO juillet 2019
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Art. 22. - Les sentences pénales étrangères peuvent être
prises en considération pour l'octroi et la révocation du sursis, la
récidive, l'application des mesures de sûreté, les incapacités et
déchéances, la réhabilitation, les réparations, restitutions ou
autres effets civils ainsi que pour toutes les autres conséquences
juridiques prévues par le présent Code.
Cette prise en considération est subordonnée à la condition que
la sentence étrangère ait été rendue à propos d'infractions considérées comme crimes ou délits de droit commun par la loi
ivoirienne, qu'e1le émane d'une juridiction ordinaire et non
d'exception, et que sa régularité, son caractère définitif et sa
conformité à l'ordre public ivoirien aient été constatés par le juge
au vu d'un extrait certifié conforme du casier judiciaire ou d'une
attestation officielle de l'Autorité judiciaire étrangère.
CHAPITRE 2
Art. 27. - Les actes simplement destinés à préparer ou à
rendre possible l'infraction ne sont pas punissables, sauf s'ils
constituent par eux-mêmes une infraction prévue par la loi.
Ils peuvent cependant donner lieu à l'application d'une mesure
de sûreté dans les conditions fixées aux articles 90 et 91.
Art. 28. - Toute tentative de crime manifestée par un acte
impliquant, sans équivoque, l'intention irrévocable de son auteur
de commettre l'infraction est considérée comme le crime
lui-même si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté dudit auteur.
La tentative de délit est considérée comme le délit lui-même
dans les cas déterminés par une disposition de la loi.
La tentative est punissable, alors même que le but recherché
ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait.
CHAPITRE 2
Application de la loi pénale dans le temps
Art. 23. - Nul ne peut être poursuivi ou jugé en raison d'un
fait qui, aux termes d'une disposition nouvelle, ne constitue plus
une infraction.
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Participation à l'infraction
Art. 29. -
Est auteur d'une infraction, celui qui :
1° la commet matériellement ;
Si antérieurement à cette disposition, des peines et mesures
de sûreté ont été prononcées pour ce fait, il est mis fin à leur
exécution, à l'exception de l'internement dans une maison de
santé et de la confiscation mesure de police.
2° sans accomplir personnellement le fait matériel del 'infraction,
a participé à sa commission avec l'auteur prévu au 1°du présent
article ou qui se sert d'un être pénalement irresponsable pour la
commettre ou contraint sciemment autrui à la commettre ;
Toutefois, en cas d'infraction à une disposition pénale sanctionnant une prohibition ou une obligation limitée à une période
déterminée, les poursuites sont valablement engagées ou continuées et les peines et mesures de sûreté exécutées, nonobstant la
fin de cette période.
3° sciemment et sans équivoque, incite un tiers à commettre
l'infraction, en donnant des instructions pour la commettre ou en
provoquant à sa réalisation par l'usage de dons, de promesses,
de menaces, d'abus d'autorité ou de pouvoir, de machination ou
d'artifices coupables, même si l'infraction n'a été ni tentée ni
commise.
Art. 24. - Toute disposition pénale nouvelle s'applique aux
infractions qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation devenue
définitive au jour de son entrée en vigueur, si elle est moins
sévère que l'ancienne.
Dans Je cas contraire, les infractions commises avant l'entrée
en vigueur de la disposition pénale nouvelle, continuent à être
jugées conformément à la loi ancienne.
Toute loi prévoyant une mesure de sûreté est immédiatement
applicable aux infractions qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation devenue définitive même dans le cas où la législation
ancienne prévoyait l'application d'une peine aux lieu et place de
la mesure de sûreté.
Art. 25. - Est définitive, toute condamnation résultant d'une
décision autre que par contumace qui n'est pas ou n'est plus
susceptible de la part du ministère public ou du condamné d'une
voie de recours ordinaire ou extraordinaire.
TITRE II
INFRACTION: COMMISSION ET PARTICIPATION
CHAPITRE 1
Art. 30. - Est complice d'un crime ou délit, celui qui, sans
prendre une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause :
1° procure tout moyen devant servir à l'action tel arme, instrument ou renseignement ;
2° aide ou assiste directement ou indirectement l'auteur de
l'infraction dans les faits qui la consomment ou la préparent.
Art. 31. - Tout complice d'un crime ou d'un délit ou d'une
tentative est également complice de toute infraction dont la
commission ou la tentative était une conséquence prévisible de
la complicité.
Art. 32. - Tout complice d'un crime, d'un délit ou d'une
tentative encourt les mêmes peines et les mêmes mesures de
sûreté que l'auteur même de ce crime, de ce délit ou de cette
tentative.
TITRE III
PEINES ET MESURES DE SURETE
CHAPITRE 1
Commission de l'infraction
Dispositions générales
Art. 26. - L'infraction n'est commise que lorsque tous ses
éléments constitutifs sont réalisés et réunis.
Art. 33. - Toute infraction est sanctionnée des peines et mesures
de sûreté légalement prévues dès lors que la responsabilité pénale
du prévenu ou de l'accusé est judiciairement déclarée.
Si l'infraction est constituée par un fait qui se prolonge ou se
renouvelle ou si elle est constituée par la réunion de plusieurs
faits, l'infraction est réputée se commettre jusqu'au moment où
ces faits ont pris fin.
Art. 34. - En cas de concours des causes d'aggravation et
d'atténuation des peines, le maximum et le minimum des peines
encourues sont fixés compte tenu successivement :